Cour de cassation, 05 octobre 2000. 98-20.580
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.580
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant vieille route d'Agnac, 12300 Decazeville,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Rodez,
EN PRESENCE :
1 / du Comité défense droit constitutionnel (CDDC), dont le siège est vieille route d'Agnac, 12300 Decazeville,
2 / de l'UDAF de l'Aveyron, dont le siège est ...,
3 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez, domicilié en son parquet, ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. Roger X... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 12 juin 1998 qui a déclaré irrecevable le recours formé par le Comité défense droit constitutionnel contre la décision ayant prononcé sa mise sous curatelle ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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