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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Ida X..., veuve Y...,
2°/ Mme X..., épouse A...,
3°/ Mme Marlène X..., épouse Z..., demeurant toutes trois, 51120 Allemant, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Paul B..., demeurant 51200 Brugny,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Stéphan, les observations de Me Boullez, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 1994), que Mme Ida X... a, le 14 mars 1991, donné congé pour reprise à M. B..., locataire fermier, pour deux parcelles cadastrées F 453 et F 454, les bénéficiaires des reprises étant ses nièces, Mmes Martine et Marlène X...; que M. B..., ayant contesté les congés, les consorts X... ont soulevé l'exception de forclusion pour le congé délivré pour la parcelle F 454;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter cette exception, alors, selon le moyen, "1°/ que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour contester un congé est une formalité substantielle, qui, aux termes des articles 885 du nouveau Code de procédure civile et R. 411-11 du Code rural, doit être adressée dans un délai de quatre mois au secrétariat-greffe du Tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et qu'il est évident, compte tenu de ces dispositions, que, dans le cas de pluralité de congés, la formalité doit être accomplie pour chacun d'entre eux, chaque lettre devant préciser celui des congés qui est contesté et son objet exact; qu'en l'espèce, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epernay n'a pas été légalement saisi du congé relatif à la parcelle Son F n° 454 par une lettre unique qui, sans ambiguïté, ne concerne que la parcelle Son F n° 453 dont le bénéficiaire désigné était Mme Z..., née X... et non Mme A...; que la prétendue erreur matérielle n'a pu être utilement réparée par l'adjonction de la lettre "s" au bout du mot congé et par des annexes jointes à une lettre qui ne s'y réfère même pas; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par la prétention des parties, fixé par l'acte introductif d'instance -en l'espèce, la lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux- que cette formalité n'a pas été accomplie et, qu'en refusant de déclarer M. B... forclos pour contester le congé sur la parcelle Son F n° 454, la cour d'appel a statué en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en modifiant l'objet du litige ainsi que l'avaient soutenu les consorts X... dans des conclusions restées sur ce point sans réponse; 3°/ qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des consorts X... faisant valoir une particularité du dossier, à savoir que M. B... "sentant sa position fragilisée, a tout simplement demandé au juge d'instance d'Epernay, qui se trouve être le président du tribunal paritaire des baux ruraux, de lui fournir ce que l'on pourrait communément appeler une attestation prouvant que ce magistrat avait bien reçu du congé annexé à sa requête initiale et que ces deux congés ont bien été pris en compte dans le procès-verbal de non-conciliation dont on lui fournissait une copie"; que, dès lors, et malgré les efforts des consorts X... qu'il paraissait évident que le juge, qui manifestement avait préjugé, ne pouvait plus se déjuger; 4°/ qu'aux termes de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont fixées dans l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties sans que le juge puisse intervenir dans cette détermination; 5°/ que l'intervention du président du tribunal paritaire des baux ruraux, par le moyen d'une lettre adressée le 21 février 1992 à l'intimé et attestant le contenu des annexes à la lettre de saisine de la juridiction, constitue une violation du principe de contradiction des débats, consacré par l'article 16 du même Code puisque ni la réalité de l'annexion des deux congés à cette lettre
ni sa portée n'avait encore été discuté contradictoirement";
Mais attendu qu'ayant constaté qu'avaient été annexés à la lettre de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux les deux congés délivrés à M. B... et relevé que celui-ci avait sollicité l'appel en conciliation de sa bailleresse, dont il avait reçu congé, en joignant copie desdits congés, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le preneur n'avait pas entendu limiter sa contestation à un seul de ces congés, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. B... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.