Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des architectes français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit :
1°/ de la société Anaro, société anonyme, dont le siège est à Champigny (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
2°/ de M. Jean Y..., architecte, demeurant à Paris (7e), ...,
3°/ de M. Jean A..., architecte, demeurant à Paris (7e), ...,
4°/ de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, en exercice, demeurant audit siège,
5°/ de M. Patrice Z..., syndic, demeurant à Paris (6e), ...,
6°/ de M. R. C..., syndic, demeurant à Paris (1er), ...,
tous deux pris en qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Entreprise Plisson, dont le siège social était à Paris (14e), ...,
7°/ de Mme Jacqueline X..., demeurant à Paris (17e), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Anaro, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. Y... et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1990), que par un précédent arrêt du 28 avril 1988, MM. A... et Y... et B...
X..., architectes, ainsi que la Mutuelle des architectes français (MAF), leur assureur, et la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Entreprise Plisson, ces deux assureurs dans les limites de leur contrat, ont été condamnés à indemniser la société Anaro, maître de l'ouvrage, du préjudice financier consécutif aux désordres affectant
un centre commercial, à la construction duquel ces architectes et cet entrepreneur avaient participé ;
Attendu que la MAF reproche à l'arrêt du 24 janvier 1990, interprétant celui du 28 avril 1988, de décider que l'expression "dans les limites de son contrat" signifie qu'elle sera tenue à un plafond de garantie de 4 000 000 francs au titre des deux désordres imputables aux maîtres d'oeuvre, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt attaqué a débouté, sans aucun motif, la Mutuelle des architectes français de sa demande tendant subsidiairement à juger que le disponible sur un plafond ne saurait compenser l'insuffisance du second ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le plafond de garantie s'appliquant à chaque sinistre, la cour d'appel, qui décide que la Mutuelle des architectes sera tenue à un plafond global de garantie de 4 000 000 francs au titre de deux désordres imputables à la maîtrise d'oeuvre de conception, a violé l'article 1134 du Code civil, par fausse application de la police consentie aux architectes ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la police, que celle-ci prévoyait un plafond de 2 000 000 francs par sinistre et en relevant que la responsabilité des architectes avait été retenue pour deux désordres différents constitutifs de deux sinistres distincts, ce qui représentait un plafond global de 4 000 000 francs, le dommage immatériel consécutif procédant indivisiblement de ces deux sinistres ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Anaro les sommes non comprises dans les dépens, qu'elle a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la société Anaro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des architectes français, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime