Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-25.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.140
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° U 19-25.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. S... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-25.140 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement public foncier local de la Savoie (EPFL), dont le siège est [...] ,
2°/ à la commune de la Bridoire, représentée par son maire en exercice, domicilé en cette qualité, [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement public foncier local de la Savoie et de la commune de la Bridoire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en résiliation du bail pur motif sérieux et légitime sur la base du congé délivré le 12 juillet 2018, d'avoir ordonné la résiliation pour motif sérieux et légitime du bail conclu le 20 janvier 2010 entre M. S... T... et Mme U... O..., d'avoir condamné M. T... à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer à compte du 5 octobre 2019 et d'avoir dit que M. T... et tous occupants de son chef devront quitter les lieux et qu'à défaut pour M. T... d'avoir libérer les lieux à compter de la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de la demande ; qu'aux termes des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Que la demande de résiliation pour motif sérieux et légitime, fondée sur un commandement postérieur à celui soumis au premier juge, ne relève pas d'une demande nouvelle et que l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. T... sera rejetée ; Sur le bien-fondé du congé délivré ; que la commune de la Bridoire a fait exercer son droit de préemption sur la propriété de Mme O... car ce tènement immobilier de 13 979 m2, comprend un moulin et que la commune entend réhabiliter ce site à des fins touristiques ; Qu'elle souhaite restaurer le moulin et ses appareillages, un lavoir au fil d'eau, un four à pain et une grange en pisé, remarquables pour un site de visites, une maison d'habitation pouvant servir de lieu d'hébergement type chambres d'hôtes avec un espace restauration et une éventuelle boutique destinée à la promotion des fabrications du moulin ; Que la commune verse aux débats la convention de mission d'accompagnement du maître d'ouvrage, le compte-rendu de la séance du 08 décembre 2015, "pour une mise en tourisme du Moulin O...", le cahier des charges dans le cadre de l'étude sur la mise en visite du [...] , le dossier Patrimoine de Rhône Alpes du 29 novembre 2017, l'inventaire et le schéma de fonctionnement ; que M. T... ne peut valablement soutenir que le motif du bailleur n'est pas viable ni affirmer que ce projet peut se réaliser sans qu'il soit besoin d'utiliser les lieux qu'il occupe ; Que la décision de restructuration du site et la réhabilitation à des fins touristiques de l'ensemble du tènement immobilier est sérieuse et s'inscrit dans une démarche d'utilité publique et de sauvegarde du patrimoine ; Que M. T... ne peut imposer à la commune son souhait de devenir le gardien du moulin pour rester dans les lieux occupés, alors qu'il dirige une entreprise de maçonnerie ; Attendu que la commune justifie d'un motif sérieux et légitime pour reprendre le logement loué ainsi qu'il est prévu au contrat de bail qui sera donc résilié à la date du présent arrêt dans les termes du dispositif ; Que le montant de l'indemnité d'occupation sera maintenue au montant du loyer fixé, soit 250 € outre indexation telle que prévue dans le contrat, la demande majorée de la commune étant rejetée » ;
ALORS QUE seules les demandes nouvelles tendant aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges sont recevables en appel ; que la demande de résiliation d'un bail pour défaut de paiement ne tend pas aux mêmes fins que la demande de résiliation pour motif sérieux et légitime laquelle suppose l'appréciation de faits distincts et nouveaux; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code du procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résiliation pour motif sérieux et légitime du bail conclu le 20 janvier 2010 entre M. S... T... et Mme U... O..., d'avoir condamné M. T... à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer à compte du 5 octobre 2019 et d'avoir dit que M. T... et tous occupants de son chef devront quitter les lieux et qu'à défaut pour M. T... d'avoir libérer les lieux à compter de la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de la demande ; qu'aux termes des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Que la demande de résiliation pour motif sérieux et légitime, fondée sur un commandement postérieur à celui soumis au premier juge, ne relève pas d'une demande nouvelle et que l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. T... sera rejetée ; Sur le bien-fondé du congé délivré ; que la commune de la Bridoire a fait exercer son droit de préemption sur la propriété de Mme O... car ce tènement immobilier de 13 979 m2, comprend un moulin et que la commune entend réhabiliter ce site à des fins touristiques ; Qu'elle souhaite restaurer le moulin et ses appareillages, un lavoir au fil d'eau, un four à pain et une grange en pisé, remarquables pour un site de visites, une maison d'habitation pouvant servir de lieu d'hébergement type chambres d'hôtes avec un espace restauration et une éventuelle boutique destinée à la promotion des fabrications du moulin ; Que la commune verse aux débats la convention de mission d'accompagnement du maître d'ouvrage, le compte rendu de la séance du 08 décembre 2015, "pour une mise en tourisme du Moulin O...", le cahier des charges dans le cadre de l'étude sur la mise en visite du [...] , le dossier Patrimoine de Rhône Alpes du 29 novembre 2017, l'inventaire et le schéma de fonctionnement ; que M. T... ne peut valablement soutenir que le motif du bailleur n'est pas viable ni affirmer que ce projet peut se réaliser sans qu'il soit besoin d'utiliser les lieux qu'il occupe ; Que la décision de restructuration du site et la réhabilitation à des fins touristiques de l'ensemble du tènement immobilier est sérieuse et s'inscrit dans une démarche d'utilité publique et de sauvegarde du patrimoine ; Que M. T... ne peut imposer à la commune son souhait de devenir le gardien du moulin pour rester dans les lieux occupés, alors qu'il dirige une entreprise de maçonnerie ; Attendu que la commune justifie d'un motif sérieux et légitime pour reprendre le logement loué ainsi qu'il est prévu au contrat de bail qui sera donc résilié à la date du présent arrêt dans les termes du dispositif ; Que le montant de l'indemnité d'occupation sera maintenue au montant du loyer fixé, soit 250 € outre indexation telle que prévue dans le contrat, la demande majorée de la commune étant rejetée » ;
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. T... a souligné que le projet de réhabilitation à des fins touristiques n'était pas viable en mettant en avant de nombreuses difficultés relevés par un rapport, et notamment des problèmes liés à l'insuffisante fréquentation, à la rareté de la main d'oeuvre bénévole et à l'inaccessibilité du moulin ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique que les décisions de justice soient motivées ; qu'en se bornant à relever que M. T... ne peut valablement soutenir que le motif du bailleur n'est pas viable, sans s'expliquer sur les différents éléments mis en avant pour établir l'absence de viabilité du projet et par conséquent le caractère non sérieux du motif invoqué, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la résiliation pour motif sérieux et légitime du bail conclu le 20 janvier 2010 entre M. S... T... et Mme U... O..., d'avoir condamné M. T... à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer à compte du 5 octobre 2019 et d'avoir dit que M. T... et tous occupants de son chef devront quitter les lieux et qu'à défaut pour M. T... d'avoir libérer les lieux à compter de la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, qu'il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de la demande ; qu'aux termes des dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; Que la demande de résiliation pour motif sérieux et légitime, fondée sur un commandement postérieur à celui soumis au premier juge, ne relève pas d'une demande nouvelle et que l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. T... sera rejetée ; Sur le bien-fondé du congé délivré ; que la commune de la Bridoire a fait exercer son droit de préemption sur la propriété de Mme O... car ce tènement immobilier de 13 979 m2, comprend un moulin et que la commune entend réhabiliter ce site à des fins touristiques ; Qu'elle souhaite restaurer le moulin et ses appareillages, un lavoir au fil d'eau, un four à pain et une grange en pisé, remarquables pour un site de visites, une maison d'habitation pouvant servir de lieu d'hébergement type chambres d'hôtes avec un espace restauration et une éventuelle boutique destinée à la promotion des fabrications du moulin ; Que la commune verse aux débats la convention de mission d'accompagnement du maître d'ouvrage, le compte rendu de la séance du 08 décembre 2015, "pour une mise en tourisme du Moulin O...", le cahier des charges dans le cadre de l'étude sur la mise en visite du [...] , le dossier Patrimoine de Rhône Alpes du 29 novembre 2017, l'inventaire et le schéma de fonctionnement ; que M. T... ne peut valablement soutenir que le motif du bailleur n'est pas viable ni affirmer que ce projet peut se réaliser sans qu'il soit besoin d'utiliser les lieux qu'il occupe ; Que la décision de restructuration du site et la réhabilitation à des fins touristiques de l'ensemble du tènement immobilier est sérieuse et s'inscrit dans une démarche d'utilité publique et de sauvegarde du patrimoine ; Que M. T... ne peut imposer à la commune son souhait de devenir le gardien du moulin pour rester dans les lieux occupés, alors qu'il dirige une entreprise de maçonnerie ; Attendu que la commune justifie d'un motif sérieux et légitime pour reprendre le logement loué ainsi qu'il est prévu au contrat de bail qui sera donc résilié à la date du présent arrêt dans les termes du dispositif ; Que le montant de l'indemnité d'occupation sera maintenue au montant du loyer fixé, soit 250 € outre indexation telle que prévue dans le contrat, la demande majorée de la commune étant rejetée » ;
ALORS QUE toute personne a droit au respect de son domicile ; que le motif de congé avancé par le bailleur ne peut être légitime s'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile du preneur ; qu'en s'abstenant de rechercher si le congé délivré à raison d'un projet d'aménagement touristique, qui faisait suite à une demande préalable de résolution du bail pour inexécution laquelle avait été rejetée, et ce alors que M. T... avait déjà été privé, sans en être préalablement informé, de la possibilité d'acquérir la propriété de son logement, à travers le droit de préférence dont il bénéficiait, suite à l'utilisation par l'EPFL de son droit de préemption, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. [...] au respect de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
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