Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-17.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.364
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Lillebonne (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, procédant à la recherche qui lui était demandée, légalement justifié sa décision en appréciant souverainement le délai permettant à M. X... de se réinstaller ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Société nationale des chemins de fer francais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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