Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-22.953

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.953

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Irrecevabilité M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° S 19-22.953 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 Le syndicat Commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-22.953 contre le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Distribution Casino France Géant Mar Barneoud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFTC Géant Mar Barneoud, 4°/ au syndicat CFE-CGC Géant Mar Berneoud, 5°/ au syndicat CGT Géant Mar Barneoud, 6°/ au syndicat FO Géant Mar Barneoud, 7°/ au syndicat UNSA Géant Mar Barneoud, ces cinq derniers ayant leur siège [...] , 8°/ à Mme K... CK... , 9°/ à M. W... V..., 10°/ à Mme Y... J..., 11°/ à M. E... I..., 12°/ à M. R... SV... , 13°/ à Mme U... A..., 14°/ à M. T... L..., 15°/ à Mme M... H..., 16°/ à Mme N... S..., 17°/ à Mme P... G..., 18°/ à Mme Q... F..., 19°/ à Mme P... D..., 20°/ à Mme B... O..., 21°/ à M. X... VI..., 22°/ à Mme Z... CE..., 23°/ à M. NV... FX... , 24°/ à Mme HU... OU... , 25°/ à M. JH... ON..., 26°/ à Mme HX... HT..., 27°/ à Mme MW... KZ..., 28°/ à Mme RL... CZ..., 29°/ à Mme HL... SQ... C..., 30°/ à M. UF... KN... , 31°/ à M. VN... YB... , 32°/ à M. PQ... RG..., ces vingt-cinq derniers domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Distribution Casino France et Distribution Casino France Géant Mar Barneoud, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 3. Le syndicat Commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône s'est pourvu en cassation le 20 septembre 2019 contre une décision qui a déclaré irrecevable son action en annulation des candidatures figurant sur les listes présentées par les syndicats CGT, FO, UNSA en vue de l'élections des membres du comité social et économique au sein de l'hypermarché Géant Casino Plan-de-Campagne de la société Distribution Casino France. 4. Le syndicat Commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que la recevabilité éventuelle des demandes qu'il a formulées devant le tribunal d'instance est sans incidence sur la régularité des élections qui ont eu lieu le 22 mars 2019 et n'ont fait l'objet d'aucun recours. 5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz