Cour de cassation, 04 février 2021. 20-11.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-11.751
jurisprudence.case.decisionDate :
4 février 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2021
Cassation
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° M 20-11.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
L'association Ages Hélio, venant aux droits de l'association Institut Hélio Marin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 20-11.751 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Ages Hélio, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 novembre 2019), l'association Institut Helio Marin a fait convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) devant une juridiction de sécurité sociale en vue de voir constater l'inopposabilité à son égard d'une décision de prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle des accidents du travail au profit de sa salariée, Mme I....
2. La caisse a relevé appel du jugement de cette juridiction qui a considéré, dans ses motifs, que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail était acquise et a ordonné, dans son dispositif, une expertise médicale, désignant un expert avec pour mission d'établir s'il existait un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et les arrêts de travail et soins prescrits à Mme I....
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'association Ages Helio, venant aux droits de l'association Institut Helio Marin, fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM des Landes à l'encontre du jugement avant-dire droit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 5 décembre 2018 et de statuer au fond, alors « que seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal; qu'en jugeant recevable l'appel formé par la CPAM des Landes à l'encontre du jugement avant-dire droit au prétexte que le premier juge avait retenu dans ses motifs une présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 11 janvier 2014, des arrêts de travail jusqu'au 31 mars 2016, " même s'il a omis de préciser ce point au dispositif de sa décision" quand le dispositif du jugement entrepris s'en tenait à ordonner une expertise médicale sans trancher tout ou partie du principal, de sorte que l'appel était nécessairement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 145, 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.
5. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat, soulevée par l'intimée, l'arrêt retient en substance que le tribunal a expressément jugé que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est acquise à Mme I..., même s'il a omis de préciser ce point au dispositif de sa décision.
6.Il ajoute que la décision d'ordonner l'expertise a été prise après avoir tranché la question touchant au fond du droit de l'application de la présomption d'imputabilité, de telle sorte qu'elle est susceptible d'un recours immédiat.
7. En statuant ainsi, alors que le jugement se bornait dans son dispositif à ordonner une expertise, sans trancher une partie du principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 4 et 7 que l'appel relevé par la caisse contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 5 décembre 2018, qui se borne à ordonner une expertise, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 5 décembre 2018, n° RG 2016.0230 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens, en ce compris, ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes devant la cour d'appel et la Cour de cassation et la condamne à payer à l'association Ages Helio la somme de 1 000 euros au titre de l'instance d'appel et 3 000 euros au titre du pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Ages Hélio
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la CPAM des Landes à l'encontre du jugement avant-dire droit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 5 décembre 2018, et d'avoir statué sur le fond ;
AUX MOTIFS QUE «Les parties sont contraires sur les dispositions du code de procédure civile, relatives à l'appel du jugement déféré ; qu'en effet, pour contester la recevabilité de l'appel, l'employeur, intimé, se prévaut des dispositions des articles 150, 544 et 272 du code de procédure civile, selon lesquelles :
Article 150 :
"La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure"
Article 272, en sa version applicable à la cause (en vigueur jusqu'au 1er septembre 2017) :
"La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit".
Au vu de ces dispositions, et au visa de décisions jurisprudentielles, l'employeur conclut à l'irrecevabilité de l'appel, faisant valoir que :
- le jugement déféré est un jugement avant-dire droit, à l'encontre duquel l'appel immédiat n'est pas recevable,
- peur être permis, l'appel doit, sous peine d'irrecevabilité, faire l'objet, d'une autorisation préalable du premier président, dans les conditions de l'article 272 du code de procédure, civile, et être justifié par un motif grave et légitime,
- il Manque pour que l'appel soit recevable, l'autorisation préalable du Premier président, de même que la justification d'un motif grave et légitime.
Au contraire, l'appelante, au visa de la jurisprudence, tant de la Cour de Cassation que de la présente cour, pour conclure à la recevabilité de son appel, soutient que le premier juge, en ordonnant l'expertise, a tranché une partie du fond du dossier, en écartant ses moyens tenant à l'application de la présomption d'imputabilité au travail les arrêts et soins subséquents à l'accident du travail, lesquels, s'ils avaient été retenus, rendaient inutile la mesure d'instruction. En conséquence, au soutien de sa position, elle se prévaut de l'application des dispositions de l'article 544 alinéa premier du code de procédure civile, selon lesquelles : "Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal". Elle fait en outre valoir, que conformément à son analyse, la lettre de notification de la décision déférée, portait bien la mention que "cette décision est susceptible d'appel".
Contrairement à ce que soutient l'organisme social, le premier juge n'a pas écarté la présomption d'imputabilité posée par les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. En effet et au contraire, par des motifs explicites détaillés en page trois de la décision, il a expressément jugé que "la présomption d'imputabilité de l'accident au travail est donc acquise à Mme W... I...", même s'il a omis de préciser ce point au dispositif de sa décision. Par ailleurs, au vu des éléments médicaux produits par l'employeur, révélant chez la salariée, un état antérieur, et compte tenu des lésions initiales, le premier juge a estimé légitime l'interrogation de l'employeur, quant à l'imputabilité à l'accident du travail, de la prolongation des arrêts de travail sur une période de plus de deux ans, et a en conséquence ordonné la mesure d'expertise médicale contestée. Au vu de ces éléments, il est établi que la décision d'ordonner l'expertise médicale, a été prise après avoir tranché la question de l'application de la présomption d'imputabilité. En conséquence, la décision déférée ordonnant une expertise médicale, tranche une question touchant au fond du droit, et est susceptible d'un recours immédiat. L'exception tendant à déclarer l'appel irrecevable n'est pas fondée et sera rejetée ;
ALORS QUE seuls les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'en jugeant recevable l'appel formé par la CPAM des Landes à l'encontre du jugement avant-dire droit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes du 5 décembre 2018 au prétexte que le premier juge aurait retenu dans ses motifs une présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 11 janvier 2014, des arrêts de travail de Mme I... jusqu'au 31 mars 2016 « même s'il a omis de préciser ce point au dispositif de sa décision », quand le dispositif du jugement entrepris s'en tenait à ordonner une expertise médicale sans trancher tout ou partie du principal, de sorte que l'appel était nécessairement irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 145, 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ; la cassation interviendra sans renvoi.
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