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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Daurette X..., demeurant 77, corniche Bellevue, bâtiment A13 à Nice (Alpes-Maritimes),
2°) M. Alphonse Y..., demeurant 77, corniche Bellevue, à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1989 par le tribunal de commerce de Nice, au profit la société anonyme Michigan Motors, dont le siège est ...Armée des Alpes à Nice (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X... et Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que le tribunal qui a relevé, que Mme X... avait été avertie que son véhicule était à sa disposition le 24 juillet 1987 a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu d'autre part, que dans leurs conclusions les parties avaient indiqué que le véhicule de marque Fiat 500 avait été remis au concessionnaire en paiement d'une partie du prix ; que le moyen pris en sa seconde branche qui est contraire à ces conclusions est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X... et Y..., envers la société Michigan motors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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