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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 04-19.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.106

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. René X..., pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en application de l'article 461 du nouveau code de procédure civile, relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du même code, il appartient à la cour d'appel qui a statué de préciser si la résolution des contrats aux torts partagés des parties par elle prononcée s'entend des parties "aux contrats" ou des parties "à l'instance" ; que le moyen n'est donc pas recevable ; Et sur le second moyen du même pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident de Mme Séverine X..., pareillement énoncés et reproduits, qui sont semblables : Attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, la discordance dénoncée entre la condamnation pécuniaire prononcée au profit de la société Deknudt Bernard, et la simple créance de restitution à laquelle elle est censée correspondre, procède d'une erreur matérielle dont la réparation incombe à la juridiction qui a rendu la décision ; que le moyen n'est pas davantage recevable ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Etablissements Deknudt Bernard ; REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Deknudt Bernard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz