Cour d'appel, 13 mai 2015. 14/05862
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05862
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 2015
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 Mai 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05862 CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX RG n° 08/01085
APPELANT
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMEE
SCA EURODISNEY ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 3]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère et Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère,
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller,
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [V] a été engagé par la société EURODISNEY ASSOCIES par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 novembre 1991 en qualité de 'cast member', à compter du 20 janvier 1992. Il exerçait les fonctions de serveur auxquelles il avait été déclaré apte à l'issue de la visite médicale d'embauche.
A compter du 1er juillet 1992, monsieur [V] a rencontré des difficultés de santé caractérisées par une tendinite du poignet gauche. Un certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 2 juillet 1992.
Le 15 juillet 1992, il a été déclaré 'apte à tout poste ne nécessitant pas de gestes répétitifs ni de port de charges lourdes pendant 2 mois au niveau du poignet gauche.' par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise après un accident du travail. Le 11 septembre 1992, le médecin du travail l'a déclaré 'apte au poste de caissier-vendeur- ne doit pas porter de charges très lourdes seul et ne doit pas faire de mouvements répétitifs du poignet gauche'. Son état de santé a été déclaré consolidé au 19 septembre 1992.
Dans le cadre d'une visite médicale annuelle du 11 janvier 1993, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de vendeur pour une période de 3 mois sous la réserve 'd'éviter le port de charges supérieures à 15 kg ainsi que les mouvements répétés du poignet gauche pendant 3 mois encore (...); le 10 avril 1993, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste de 'Merchandise', cette aptitude étant maintenue à l'issue de la visite médicale en date du 14 décembre 1993 sous réserve de l'absence de 'port de charges supérieures à 7 kg sur le poignet gauche exclusivement'. Il a été à nouveau déclaré apte à un poste de vendeur le lendemain par un autre médecin du travail 'en évitant le port de charge main gauche' et 'inapte en restauration'.
Le 31 janvier 1994, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à un poste de restauration (maladie professionnelle) doit être transféré vers un poste type merchandise, réception caissier, caissier au bar ou restaurant (pas de port de charge avec la main gauche'. Le médecin du travail a maintenu cet avis le 12 juillet 1994.
Monsieur [V] a bénéficié de plusieurs visites médicales ultérieures le reconnaissant apte à des postes de restauration sous réserve de l'absence de travaux sollicitant la main gauche et sans port de charges lourdes. Le 15 décembre 1995, il a été déclaré par le médecin du travail 'apte au poste de caissier- reste inapte au poste de serveur ou cuisinier et tout autre poste avec port de charges.'
Du 11 mars au 5 mai 1996, monsieur [V] a été placé en arrêt de travail.
Le 9 mai 1996, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inaptitude maintenue au poste de serveur- poste de caissier possible- pas de contre-indication médicale vis à vis du poste de package (....)'.
Par courrier en date du même jour, la société lui a indiqué: ' Suite à votre visite médicale de reprise le 9 mai 1996, laquelle a confirmé votre inaptitude définitive sur votre emploi de serveur, nous vous confirmons par la présente que vous êtes dispensé de toute activité professionnelle, dans l'attente de votre reclassement, dispense qui à titre exceptionnel vous sera rémunérée. Nous ne manquerons pas de vous contacter très rapidement pour organiser les entretiens nécessaires à votre reclassement. (...)'
Par lettre en date du 28 juin 1996, monsieur [V] a été convoqué à un entretien fixé au 5 juillet 1996 en lien avec le précédent courrier.
A compter du 31 janvier 1997, monsieur [V] a été placé en maladie de longue durée.
Le 27 septembre 2009, la sécurité sociale l'a reconnu en invalidité 2ème catégorie.
Par lettre en date du 29 octobre 2003, la société EURO DISNEY l'a convoqué à une visite médicale de reprise fixée au 6 novembre 'afin de statuer sur (son) aptitude à occuper (son) poste de serveur'.
Monsieur [V] ne s'est pas rendu à ce rendez-vous.
Par lettre en date du 17 novembre 2003, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 novembre.
Par lettre en date du 22 décembre 2003, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse au motif de son absence injustifiée depuis le 27 septembre 1999 et de sa non-présentation à la visite médicale du 6 novembre mettant le médecin du travail 'dans l'impossibilité (de) déterminer (son) aptitude ou non à occuper (son) poste de travail'.
Monsieur [O] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de MEAUX notamment de demandes de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale et d'un complot, d'un préjudice moral et d'une rupture abusive de son contrat de travail. Par jugement en date du 4 février 2010 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande reconventionnelle et a laissé la charge des dépens à monsieur [V].
Il a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 17 mars 2010.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2012, l'affaire a été radiée; elle a été réinscrite au rôle de la cour à la requête de l'appelant reçue au greffe de la cour le 21 janvier 2014.
Monsieur [O] [V] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse que la société n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail et l'accord du 11 décembre 1995.
En conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société EURO DISNEY ASSOCIES à lui verser les sommes suivantes:
- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des préconisations de la médecine du travail,
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de l'accord du 11 décembre 1995,
- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire,
- 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société EURODISNEY ASSOCIES fait valoir que le licenciement de monsieur [V] est parfaitement justifié et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de monsieur [V] et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, monsieur [V] a déposé au greffe de la cour des pièces.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les pièces déposées
La cour n'ayant autorisé aucune note en délibéré, ces pièces seront écartées des débats.
Sur le contexte
Monsieur [V] a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT le 13 octobre 1994. Il indique que de graves dissensions sont survenues au sein de ce syndicat et que son mandat lui a été retiré le 6 mars 1996. Il résulte de pièces versées aux débats et de ses propres dires qu'il a vécu difficilement cette situation. Son état de santé s'est alors dégradé, le médecin psychiatre le suivant depuis le mois de mars 1996 ayant indiqué au médecin du travail par un courrier en date du 24 octobre 1996: ' (...) Il souffre d'un état anxio-dépressif lié à un conflit syndical et professionnel. Cette situation exerce une telle pression sur lui qu'il en vient à échafauder des scénarios au centre desquels il se trouve comme manipulé. Il convient de régler cette situation et de la lui préciser le plus clairement possible afin d'interrompre l'alimentation du processus.' Une instruction a été ouverte en raison d'appels téléphoniques malveillants à l'encontre du syndicat CFDT. Aux termes de l'ordonnance de non-lieu en date du 24 octobre 2001, le magistrat instructeur a indiqué que l'expert psychiatre mandaté a conclu à un 'état délirant chronique de persécution' et a estimé que monsieur [V] n'était pas accessible à une sanction pénale et que son état nécessitait son hospitalisation.
L'affection médicale dont il souffre a conduit à une prise en charge à 100% des frais médicaux par la CPAM à compter du 13 mars 2001. Il perçoit une allocation adulte handicapé depuis le 1er avril 2009 et une rente invalidité versée par un organisme de prévoyance.
Devant la cour d'appel, le débat est circonscrit au caractère fondé ou non de son licenciement en date du 22 décembre 2003 et sur les manquements éventuels de l'employeur à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail et les dispositions de l'accord collectif.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
'(...) Vous êtes actuellement employé au sein de notre entreprise en qualité de serveur et n'avez pas repris votre emploi depuis le 26 septembre 1996, après une période d'absences justifiées par des arrêts maladie/d'accidents de travail du 26 septembre 1996 au 26 septembre 1999, une longue maladie du 31 juillet 1997 jusqu'au 26 septembre 1999 puis une reconnaissance par la Sécurité sociale le 27 septembre 1999 en invalidité 2ème catégorie. A ce titre, vous percevez depuis le 26 septembre 1999 une pension d'invalidité. Afin de permettre au médecin du travail, (...), de statuer sur votre aptitude à votre poste de travail, nous vous avions convoqué à une visite médicale en date du 6 novembre 2003, visite médicale à laquelle vous ne vous êtes pas présenté. A aucun moment vous n'avez pris contact avec nos services pour décaler ce rendez-vous. En revanche, vous nous avez uniquement fait parvenir par télécopie un document datant de 1996 par lequel une suspension de votre contrat de travail vous était accordée, sans pour autant justifier d'une quelconque impossibilité de venir à la visite médicale. Ce n'est que lors de votre entretien préalable du 26 novembre 2003, que vous nous avez présenté un courrier ' papier sans tampon avec entête d'un médecin psychiatrique' daté du 20 novembre 2003 faisant état d'un rendez-vous le 6 novembre 2003 dans son cabinet. Nous ne pouvons considérer que ce document constitue un justificatif de votre impossibilité de vous rendre à cette visite médicale. Vous n'avez pas sollicité d'autres rendez-vous auprès de notre médecin du travail. De même, vous n'avez apporté aucun élément supplémentaire à joindre à votre dossier ou justificatif de votre absence à votre poste de travail. Par conséquent compte tenu de votre incapacité à nous fournir des explications concernant votre absence non justifiée depuis le 27 septembre 1999 et surtout de l'impossibilité dans laquelle vous mettez le médecin du travail à déterminer votre aptitude ou non à occuper votre poste de travail, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail. (...)'.
Monsieur [V] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car:
- seul un comportement volontaire avéré du salarié est susceptible de légitimer son licenciement, ce qui n'est pas son cas compte tenu de son état de santé,
- la société avait connaissance de son inaptitude au poste de serveur depuis le 9 mai 1996 de sorte que la convocation à une nouvelle visite médicale était sans objet.
La société EURODISNEY ASSOCIES fait valoir que le licenciement est parfaitement fondé car:
- son licenciement n'est pas fondé sur son état de santé,
- monsieur [V] ne conteste pas son absence à son poste de travail depuis le 27 septembre 1999 et n'en justifie pas,
- elle ignorait les difficultés psychologiques rencontrées par le salarié et la procédure pénale engagée,
- le salarié ne justifie pas de l'existence de troubles psychologiques permettant de justifier de son absence à la visite médicale de 2003,
- cette visite médicale n'était pas surabondante comme le soutient le salarié car son contrat de travail a été suspendu pendant plus de trois ans de sorte qu'un tel examen était obligatoire.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Le présent litige ne porte pas sur un licenciement pour inaptitude du salarié mais sur deux motifs:
- son absence à son poste de travail depuis le 27 septembre 1999,
- son absence à la visite médicale organisée le 6 novembre 2003.
Sur l'absence de monsieur [V] depuis le 27 septembre 1999
La société EURODISNEY ASSOCIES considère que du 9 mai 1996 au 27 septembre 1999, monsieur [V] était dispensé d'activité. Il se déduit nécessairement du fait qu'elle considère qu'il était en absence injustifiée à compter du 27 septembre 1999 qu'elle estime qu'à cette date la dispense d'activité a pris fin en raison du classement en invalidité du salarié.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'employeur doit respecter les préconisations du médecin du travail et doit rechercher un poste compatible avec les capacités du salarié.
D'une part, la société a dispensé par courrier du 9 mai 1996 monsieur [V] 'dans l'attente de son reclassement'. Le terme prévisible de cette dispense était donc son reclassement ou l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement. Aucun reclassement n'est intervenu, l'impossibilité de reclasser le salarié n'a pas été constatée et elle n'est pas démontrée. La société se prévaut de la non-présentation du salarié à un entretien en date du 5 juillet 1996 mais il lui appartenait à cette date d'en tirer un éventuelle conclusion ce qu'elle n'a pas fait. En outre, le classement en invalidité du salarié n'induisait pas le terme de cette dispense d'activité.
D'autre part, elle n'a adressé à monsieur [V] au cours de la période de 1996 à 2003, aucun courrier de nature à démontrer au salarié qu'elle mettait fin à sa dispense d'activité, qu'elle lui demandait de reprendre le travail ou qu'elle souhaitait qu'il passe une visite médicale. Elle ne lui a pas demandé de justifier de son absence.
Dès lors, elle ne peut valablement lui reprocher au mois de décembre 2003 son absence depuis le 27 septembre 1999.
Sur son absence à la visite médicale du 6 novembre 2003
Contrairement à ce qu'indique la société, monsieur [V] ne soutient pas dans ses dernières écritures qu'elle a pris en compte son état de santé pour le licencier. Il soutient que l'éventualité d'un comportement fautif doit être apprécier à l'aune de son état de santé.
Il appartient au juge d'apprécier si l'absence de monsieur [V] à cette visite médicale est constitutive d'une faute.
En premier lieu et en tout état de cause, cette seule absence ponctuelle à une visite médicale ne peut constituer une cause réelle de licenciement alors que la convocation n'a été précédée d'aucune reprise de contact ni d'explication après plusieurs années.
En second lieu, afin de rechercher si le salarié a commis une faute, il peut être tenu compte de son état psychologique. Or, il résulte suffisamment des pièces médicales sus évoquées dont un compte rendu d'expertise psychiatrique cité dans une ordonnance de non-lieu, que monsieur [V] souffrait de difficultés de santé ayant pu le conduire à ne pas se rendre à cette visite sans en percevoir toutes les implications. En outre, la société verse aux débats un certificat médical du docteur [N], médecin psychiatre, indiquant avoir établi le 20 novembre 2003 un autre certificat médical affirmant que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas le 6 novembre 2003 de se rendre à cette convocation.
Enfin, comme le fait remarquer à juste titre le salarié, son inaptitude avait déjà été constatée.
Dès lors, ce grief sera écarté.
Le licenciement de monsieur [V] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à monsieur [V], 1067,47 euros, de son âge, 44 ans, de son ancienneté, 11 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L1235-3 du code du travail, une somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités pour non-respect des préconisations de la médecine du travail et pour non-respect de l'accord du 11 décembre 1995
Dans le cadre de ses dernières écritures, monsieur [V] fonde sa demande au titre de ces indemnités sur la mauvaise foi de la société qui ne s'est intéressée à son inaptitude que 8 ans après le prononcé de celle-ci, n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail et a manqué à son obligation de reclassement.
Contrairement à ce que soutient la société, l'accord du 11 décembre 1995 concerne les travailleurs handicapés et non seulement les travailleurs déclarés inaptes au travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Elle soutient à tort également que l'action de monsieur [V] est prescrite car engagée le 15 septembre 2008, la prescription étant selon elle quinquennale. En effet, s'il résulte de la loi du 17 juin 2008 que l'action en dommages et intérêts engagée par un salarié à l'encontre de son employeur se prescrit désormais au terme de 5 ans au lieu de 30 ans, il ressort de l'article 26 de la même loi que ces dispositions réduisant le délai s'appliquaient aux prescriptions à compter de l'entrée en vigueur de la loi sans que le total des délais puisse excéder le délai initial de 30 ans. En l'espèce, à la date d'entrée en vigueur de la loi, l'action de monsieur [V] soumise alors à une prescription trentenaire n'était pas prescrite, et il disposait à compter du 20 juin 2008 d'un délai de 5 ans pour agir en justice ce qu'il a fait le 15 septembre 2008.
Le caractère professionnel de la maladie de monsieur [V] n'a pas été reconnu comme le démontre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en date du 17 octobre 1994.
Enfin, la cour relève que le médecin du travail a rendu le 9 mai 1996 un avis d'inaptitude au poste de serveur sans qu'un deuxième examen médical ne soit réalisé. Il convenait que la société respecte ses préconisations et recherche un reclassement à un autre poste conforme à celles-ci soit un poste de caissier soit un poste en package.
L'accord du 11 décembre 1995 reprend cette obligation de reclassement de sorte que l'action de monsieur [V] aux fins d'obtenir une indemnité pour non respect des dispositions de l'accord et pour non respect des préconisations du médecin du travail a pour fondement identique l'obligation pour l'employeur de respecter les préconisations du médecin du travail aux fins de reclassement et vise la réparation du même préjudice. Il convient donc de l'analyser en une seule action en réparation du manquement de la société à cette obligation.
Il est évident au vu des pièces produites par les parties que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et n'a pas recherché de reclassement. Elle ne produit aucune pièce à ce titre, ne justifie pas de l'indisponibilté de tout poste suggéré par le médecin du travail et ne peut pas se contenter d'invoquer l'absence de venue de monsieur [V] à un rendez-vous qu'elle lui a fixé le 5 juillet 1996, cette absence ne la déchargeant pas de son obligation résultant des dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail.
Ce manquement de l'employeur a entraîné un préjudice certain notamment moral, le salarié étant privé de travail et de possibilité de reclassement pendant plusieurs années entre l'avis d'inaptitude et 2003. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros le montant de l'indemnité de nature à indemniser monsieur [V] de son préjudice résultant du non-respect par la société de son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail et de recherche d'un reclassement.
Il y a lieu d'infirmer la décision des premiers juges
Sur l'indemnité pour licenciement vexatoire
Monsieur [V] ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice à ce titre distinct de celui déjà indemnisé au titre du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse prenant déjà en compte les circonstances de la rupture et le préjudice moral en résultant.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la société sera condamnée à payer à monsieur [V] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ecarte des débats les pièces déposées au cours du délibéré,
Dit le licenciement de monsieur [O] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société EURODISNEY ASSOCIES à verser à Monsieur [O] [V] les sommes de :
- 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect des préconisations du médecin du travail et non-respect de l'obligation de reclassement,
Condamne la société EURODISNEY ASSOCIES à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société EURODISNEY ASSOCIES aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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