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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel Y..., demeurant Bas Monsieur 18, 2332 la Cibourg (Suisse),
2 / la société Transports Ischer et compagnie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Viviane X..., épouse A..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Aline A...,
2 / de Mlle Daisy A..., demeurant ...,
4 / de l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié Direction des affaires juridiques, sous-direction du droit privé, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de la société Transports Ischer et compagnie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A... et de Mlle A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 1999), que la voiture automobile de M. A..., qui circulait de nuit, hors agglomération, sur une route nationale, est entrée en collision avec l'ensemble routier conduit par M. Y... qui achevait alors de traverser la route pour gagner le terre-plein d'un relais routier situé sur le bord opposé de la chaussée ; que le heurt s'est produit avec la partie arrière de la remorque de l'ensemble routier à un moment où celle-ci se trouvait encore sur la voie la plus à droite, dans le sens de circulation de l'automobiliste ; qu'il a été constaté que le taux d'alcoolémie de M. A..., mortellement blessé par suite de l'accident, était alors de 2 grammes,44 par litre ; que les consorts A... et l'agent judiciaire du Trésor ont assigné M. Y... et la société transports Ischer et compagnie (la société), propriétaire de l'ensemble routier, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. Y... et la société font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer intégralement ce préjudice, alors, selon le moyen :
1 / qu'il était constant que M. A... conduisait avec 2,44 g/l d'alcool dans le sang au moment de l'accident ; que M. Y... avait fait valoir que selon le rapport du docteur Z..., lorsque le taux est supérieur à 2 g/l, les activités sont très perturbées, la pensée embrouillée, l'attention très diminuée, il y a un mauvais contrôle sensoriel, les gestes sont non coordonnés, dysmétriques... ; que la cour d'appel a considéré que pour importante qu'elle ait été l'alcoolémie n'apparaît pas avoir eu un rôle causal dans l'accident car l'automobiliste qui suivait la voiture de M. A... n'a rien remarqué d'anormal dans la marche de ce véhicule ;
qu'en statuant ainsi bien que le fait que M. A... ait conduit son véhicule de manière rectiligne n'empêchait pas qu'en raison du taux d'alcoolémie fort élevé, il n'avait pas eu le comportement adéquat face à la manoeuvre du camion et qu'en cas de sobriété, il n'aurait pas avisé cette manoeuvre dans un laps de temps plus court pour freiner ou se déporter sur le côté gauche de sa voie de circulation qui était double, la cour d'appel a par des motifs inopérants privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2 / qu'il n'a jamais été contesté que la semi-remorque avait ses deux arrières allumés de sorte qu'au moment de la manoeuvre au moins un était allumé et donc visible de M. A... ; qu'en déclarant que la semi-remorque était sombre pour en déduire que M. A... ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir effectué une manoeuvre d'évitement, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 4 de la loi du 4 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel relève par motifs propres et adoptés, que l'ensemble routier conduit par M. Y..., qui circulait dans une zone dépourvue d'éclairage public et constituait un obstacle mobile et sombre pour les usagers circulant en sens inverse, a coupé la voie de circulation normalement occupée par M. A... ; qu'elle a pu en déduire que le taux d'alcoolémie de la victime n'avait, en l'espèce, joué aucun rôle causal dans la survenance de l'accident, l'automobiliste qui suivait la voiture de M. A... n'ayant rien relevé d'anormal dans la marche de ce véhicule ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Transports Ischer et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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