Cour de cassation, 20 avril 2022. 22-60.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-60.116
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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CIV. 2 / ELECT
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Cassation
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 585 F-D
Pourvoi n° Y 22-60.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 2], (Suède), a formé le pourvoi n° Y 22-60.116 contre le jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ au ministère de l'Europe et des affaires étrangères, bureau des élections des français de l'étranger, [Adresse 1],
2°/ au consulat de Stockholm, ambassade de France, section consulaire, Kommendorsgatan, box 535, 102 47 Stockholm (Suède),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal judiciaire statuant en dernier ressort (Paris, 1er avril 2022), et les productions, le 29 décembre 2021, Mme [Z] a formé une demande d'inscription au registre des Français établis hors de France afin d'être inscrite sur la liste électorale consulaire de Stockholm.
2. Par courrier électronique du 11 février 2022, le service instructeur lui a répondu que sa demande était irrecevable au motif « Dossier existant, NUMIC 00549285 », en lui mentionnant la possibilité de contester le refus d'inscription sur cette liste électorale.
3. Le 12 février, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.
4. Le consulat de Stockholm l'ayant informée, par courrier électronique du 18 mars suivant, qu'il suffisait, pour être inscrite sur la liste électorale consulaire, qu'elle produise un justificatif de domicile en Suède, mais que la date limite d'inscription, fixée au 3 mars 2022, étant dépassée, elle ne pourrait voter dans ce pays pour les prochaines élections présidentielles, Mme [Z], par requête du 28 mars 2022, a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Paris.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [Z] fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable comme tardif, alors que l'administration ne lui a pas indiqué, par accusé de réception ou tout autre moyen, les voies et délais de recours contentieux ouverts contre la décision implicite de rejet susceptible d'intervenir sur son recours administratif préalable formé le 12 février 2022, de sorte que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable.
Réponse de la Cour
Vu l'article 7, III, et IV, de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et l'article 125 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, le recours contentieux formé contre une décision de refus d'inscription sur une liste électorale consulaire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant la commission de contrôle qui, à défaut d'avoir statué sur ce recours dans les trente jours, est réputée l'avoir rejeté. Le recours contentieux doit alors être formé dans un délai de sept jours à compter de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
7. Si, en vertu du second, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, il ne peut le faire sans constater que le délai de recours a couru.
8. Pour déclarer irrecevable le recours contentieux formé par Mme [Z], le jugement retient que, en l'absence de décision de l'administration sur le recours préalable présenté par l'intéressée le 12 février 2022, une décision implicite de rejet est intervenue le 14 mars suivant et que le délai de sept jours ouvert pour contester cette décision implicite a pris fin le 21 mars 2022.
9. Le jugement en déduit que le recours contentieux, présenté le 28 mars 2022, est tardif et il ajoute que la requérante ne peut se prévaloir de ce que les voies et délais de recours ne lui aient pas été notifiés, une telle notification ne pouvant s'appliquer qu'aux décisions expresses de l'administration.
10. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis et qu'il n'était pas allégué par l'administration que la requérante ait été informée des voies et délais de recours contentieux ouverts en cas de rejet implicite de son recours administratif préalable, ce dont il résultait que le délai de recours n'avait pu courir, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 10 qu'il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris.
14. Sur le fond, il ressort des observations adressées au tribunal judiciaire tant par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères que par le consulat de France à Stockholm que le défaut d'inscription de Mme [Z] sur la liste électorale consulaire de Stockholm procédait d'une erreur de l'administration.
15. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner l'inscription sollicitée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNE l'inscription immédiate de Mme [Z] sur la liste électorale consulaire de Stockholm ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
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