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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-83.952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-83.952

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 mai 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des impôts, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228 et suivants, L. 230 et L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a rejeté les conclusions tendant à voir constater la prescription de l'action publique ; "aux motifs que la procédure devant la Commission des infractions fiscales est indépendante de la procédure judiciaire ; qu'en l'espèce, la Commission des infractions fiscales a été régulièrement saisie le 20 décembre 2000, que les mentions portées sur l'avis conforme du 14 mars 2001, signé de son président, suffisent à établir à établir la régularité de la procédure suivie devant cet organisme, tant au regard de la législation nationale qu'au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le tribunal a, à juste titre, relevé l'existence des instructions d'enquête aux services de police du 21 mars 2001 ; "alors que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur les chiffres d'affaires sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, la plainte devant exposer sommairement la législation applicable ainsi que les obligations comptables auxquelles le contrevenant a fait échec, analyser les faits constitutifs du délit pour en établir l'existence tant dans ses éléments matériels que dans son élément intentionnel et énoncer la qualification précise des délits au regard de la loi pénale en indiquant qu'elle est déposée en conformité avec l'avis de la Commission des infractions fiscales ; qu'il ressort du dossier que le 21 mars 2001, l'inspectrice principale, Isabelle Y..., "pour le Directeur des services fiscaux", écrivait au procureur de la République "en déposant entre vos mains une plainte pour délit de fraude fiscale à l'encontre de Gérard X..., j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur l'intérêt d'effectuer un acte de poursuite au plus tard le 23 mars 2001 afin d'éviter que les infractions commises courant 1997 ne soient couvertes par la prescription" ; qu'en retenant que le tribunal a à juste titre relevé l'existence des instructions d'enquête aux services de police du 21 mars 2001 pour rejeter les conclusions tendant à voir constater la prescription de l'action, sans constater qu'une plainte préalable régulière avait saisi le parquet, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui soutient, pour la première fois devant la Cour de cassation, que le procureur de la République a prescrit une enquête alors qu'il n'était pas saisi d'une plainte préalable de l'administration des impôts, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du livre des procédures fiscales, 1741 et 1750 du code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les conclusions tendant à voir constater la nullité de la procédure et la prescription de l'action publique ; "aux motifs que le tribunal a, à juste titre, relevé que suite à l'avis de vérification adressé le 16 mars 2000 à Gérard X..., celle-ci s'est déroulée intégralement dans les locaux de l'entreprise ; qu'au demeurant, il n'est nullement contesté par la défense que le vérificateur s'est à plusieurs reprises rendu sur place, faisant porter ses travaux sur les pièces remises par les responsables du service de comptabilité ; que la Cour rejettera les conclusions tendant à voir constater l'inobservation des prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; "alors, d'une part, que le demandeur faisant valoir que dans le cadre de la procédure administrative, l'administration fiscale avait soutenu la présomption de débat oral et contradictoire résultant du fait que la vérification avait eu lieu dans les locaux de l'entreprise, et "il y a bien eu débat oral et contradictoire dans la mesure où il ressort du rapport de vérification que les opérations de contrôle se sont déroulées au sein de la société et qu'il a été procédé à un pointage exhaustif et contradictoire des encaissements intervenus sur les comptes bancaires de la société", le demandeur invitant la cour d'appel à constater que l'administration fiscale avait procédé à un dégrèvement d'une base de 1 623 860,83 francs, démontrant l'absence du débat oral et contradictoire, dès lors, que, si tel avait été le cas, les justificatifs apportés auraient rendu inutile un tel dégrèvement ; qu'en se contentant de relever que la vérification a eu lieu intégralement dans les locaux de l'entreprise, qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est, à plusieurs reprises, rendu sur place, faisant porter ses travaux sur les pièces remises par les responsables du service de comptabilité, sans se prononcer sur le moyen dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisant valoir que dans le cadre de la procédure administrative, l'administration fiscale avait soutenu la présomption de débat oral et contradictoire résultant du fait que la vérification avait eu lieu dans les locaux de l'entreprise, et "il y a bien eu débat oral et contradictoire dans la mesure où il ressort du rapport de vérification que les opérations de contrôle se sont déroulées au sein de la société et qu'il a été procédé à un pointage exhaustif et contradictoire des encaissements intervenus sur les comptes bancaires de la société", le demandeur invitant la cour d'appel à constater que l'administration fiscale avait procédé à un dégrèvement d'une base de 1 623 860,83 francs, démontrant l'absence du débat oral et contradictoire, dès lors, que, si tel avait été le cas, les justificatifs apportés auraient rendu inutile un tel dégrèvement ; qu'en se contentant de relever que la vérification a eu lieu intégralement dans les locaux de l'entreprise, qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est, à plusieurs reprises, rendu sur place, faisant porter ses travaux sur les pièces remises par les responsables du service de comptabilité, la cour d'appel, qui retient que les pièces ont été remises par les responsables du service de comptabilité, n'a pas statué sur le moyen et elle a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que le demandeur faisait valoir la méconnaissance par l'Administration du devoir de loyauté ayant porté atteinte aux droits de la défense, le vérificateur ayant affirmé avoir analysé chaque encaissement et indiqué que cette analyse avait été faite sur place contradictoirement avec la comptable de la société Girod, que la comptable ayant attesté n'avoir jamais été questionnée par le vérificateur sur l'origine des encaissements ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il n'est nullement contesté par la défense que le vérificateur s'est, à plusieurs reprises, rendu sur place, faisant porter ses travaux sur les pièces remises par les responsables du service de comptabilité, la cour d'appel n'a pas statué sur le moyen et violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de l'absence de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de la société Girod, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le vérificateur s'est, à plusieurs reprises, rendu dans les locaux de l'entreprise où il a consulté les documents comptables ; que lors du déroulement de ce contrôle, le prévenu a contesté, par trois lettres, les redressements notifiés par le service vérificateur qui a répondu à ses observations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz