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Cour de cassation, 20 novembre 2007. 06-20.669

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-20.669

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que par acte du 31 mai 2001, Mmes X... et Y... ont cédé à la société Guimarle et à MM. Z... et A... (les cessionnaires) la totalité des parts représentant le capital de la société Sofradine, détentrice de la totalité des parts de la société Guimarle, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que cet acte comportait une déclaration de conformité aux normes de sécurité d'exploitation ; qu'alléguant une non-conformité de l'installation électrique aux règles de sécurité en vigueur, constatée dans un rapport de la société ABC contrôle, les cessionnaires ont assigné Mmes X... et Y... devant le juge des référés aux fins de faire ordonner une expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer aux cessionnaires une certaine somme à titre de provision, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il lui incombe de justifier sa décision octroyant une provision en exposant en quoi les moyens opposés par le débiteur à la demande de provision ne constituent pas des contestations sérieuses ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour considérer comme non sérieusement contestable l'obligation de résultat de Mmes X... et Y... résultant de la convention du 31 mai 2001, s'est bornée à énoncer que le moyen tiré du bref délai pour agir en garantie des vices cachés et le moyen relatif à l'obligation d'information préalable des cessionnaires et à leur connaissance antérieure de l'état du fonds de commerce n'était pas susceptible de remettre en cause ce caractère non sérieusement contestable de cette obligation ; qu'elle s'est cependant abstenue d'exposer en quoi de tels moyens ne constituaient pas des contestations sérieuses ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que Mme X... et Y... avaient expressément contesté le montant de l'évaluation par l'expert judiciaire des travaux de mise aux normes effectuée par l'expert judiciaire, sur laquelle les cessionnaires fondaient leur demande de provision, en exposant que l'expert avait intégré dans le coût des travaux à réaliser des travaux de peinture, de moquette et de tapisserie, qu'il s'agissait de travaux d'embellissement qui ne pouvaient en aucun cas être mis à leur charge et que dans ces conditions, le rapport ne pouvait servir de base à une quelconque allocation de provision ; qu'en refusant expressément de se prononcer sur le contenu de ce rapport d'expertise, dont elle a pourtant retenu le montant de l'évaluation des travaux pour fixer le montant de la provision alloué, et en refusant ainsi d'apprécier le bien fondé du moyen opposé par Mmes X... et Y... à la demande de provision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le bref délai pour agir en garantie des vices cachés qui était invoqué n'était pas applicable à la garantie contractuelle en conformité et qu'il ne remettait pas en cause le caractère non sérieusement contestable de l'obligation en résultant, que l'obligation de résultat prévue par la convention n'apparaissait pas remplie dans la mesure où il résultait d'un rapport de la société ABC contrôle d'octobre 2000, confirmé par un rapport d'expertise judiciaire contradictoire du 28 juin 2004, que l'installation de l'immeuble n'était pas conforme ; qu'il relève enfin que les cessionnaires n'avaient pas connaissance du rapport de la société ABC contrôle ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel, écartant les conclusions invoquées qui faisaient état de travaux dépassant la mise aux normes, a fixé le montant de la provision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner Mmes X... et Y... à payer à la société Guimarle et à MM. Z... et A... une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la contestation renouvelée d'une obligation claire et librement énoncée constitue une résistance abusive et dilatoire à l'origine d'un préjudice subi par les cessionnaires qui se trouvent dans l'impossibilité prolongée pendant plusieurs mois de faire valoir leurs droits légitimes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit de résister à une demande en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes X... et Y... à payer à la société Guimarle et à MM. Z... et A... une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Guimarle et MM. Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz