Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-16.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.080
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Commerce Service (la S.C.S.) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 18 avril 1985) de l'avoir déboutée de la demande de relevé de forclusion qu'elle avait formée aux fins de produire entre les mains du syndic de la société Transac Fruits après le dépôt de l'état des créances alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la Cour d'appel constate que l'existence de la créance de la S.C.S. n'a été révélée que par une instruction pénale ouverte contre X, au cours de laquelle l'ancien dirigeant de la société Transac Fruits a déclaré avoir fait des fausses factures à la S.C.S. pour une somme de 150.000 francs et que la S.C.S. n'a peut-être eu connaissance de ces déclarations qu'en juillet 1982, soit trois mois après le dépôt de l'état des créances ; qu'en rejetant sa demande de relevé de forclusion, tout en constatant ainsi que sa défaillance n'était pas due à son fait, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé par refus d'application l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, alors que, d'autre part, il appartient au syndic, qui prétend que le fait qui est à l'origine de l'impossibilité pour le créancier de produire dans les délais requis, aurait pu être pallié par une diligence normale de ce dernier, d'en rapporter la preuve ; qu'en estimant que, bien que la S.C.S. n'ait eu connaissance de l'existence de sa créance qu'en juillet 1982, "elle aurait dû bien avant, si sa gestion était sérieuse, constater beaucoup plus tôt le caractère frauduleux de telles factures", sans s'expliquer sur les éléments de fait qui lui permettaient de formuler une telle appréciation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'arrêt attaqué relève d'office un moyen tiré de ce que la S.C.S. aurait été en mesure de déceler la fraude dont elle a été victime ; qu'en s'abstenant de soumettre au débat contradictoire un tel moyen étranger aux conclusions des parties et supposant un fait qui n'était pas dans les débats, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a souverainement retenu que la S.C.S. n'établissait pas que sa défaillance à produire dans les délais n'était pas de son fait, en imputant à son incurie ou à sa négligence le retard apporté à constater le caractère frauduleux des factures ; qu'elle a justifié légalement sa décision par ce seul motif et abstraction faite de celui que critique la dernière branche du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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