jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme, société anonyme, ayant son siège social ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ... à Hagenthal-le-Bas (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Colmar, 10 mars 1988) et des pièces de la procédure que Mme X... a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dirigée contre son employeur désigné sous la dénomination de "société anonyme wagons-lits tourisme" ; que devant le bureau de conciliation, personne ne s'était présenté pour l'employeur et qu'à la suite de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par l'employeur, un avocat a, par lettre adressée au conseil de prud'hommes, fait connaitre sans autre précision "qu'il (n'existait) aucune société du nom de wagons-lits tourisme qui (n'était) qu'une enseigne" et que "la citation devant le conseil de prud'hommes (était) donc nulle" ; qu'ensuite de cette correspondance, le secrétariat du conseil de prud'hommes a adressé une convocation pour l'audience du bureau de jugement à la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme et que le même avocat a alors fait connaitre "qu'aucune citation devant le bureau de conciliation à l'égard de cette société n'a été faite" et qu'il était "donc impossible que le bureau de jugement puisse statuer en l'état de la procédure" ; que c'est dans ces conditions que dans l'instance ainsi engagée, Mme X..., par conclusions écrites s'est désistée "de la demande à l'encontre de la société anonyme wagons-lits tourisme, société sans existence juridique" précisant dans ses conclusions qu'elle se réservait "le droit d'introduire la demande ultérieurement" ; que par décision du 26 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement en ne visant comme défendeur que la société anonyme wagons-lits tourisme ; qu'après notification aux parties de cette décision, l'avocat de l'employeur a présenté requète en rectification d'erreur matérielle
"afin que l'instance contre la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme soit également terminée" ; et que par décision rectificative du 16 avril 1987, le conseil de prud'hommes a ajouté la mention de cette société au libellé de la précédente décision ; qu'en cet état de la procédure, Mme X... a
saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de convocation devant le bureau de conciliation de la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme et que l'avocat de cette dernière a alors opposé à cette demande en premier lieu une exception d'incompétence territoriale au profit du conseil de prud'hommes de Paris, et en second lieu la fin de non-recevoir tirée de l'article R 516-1 du Code du travail et résultant de l'existence d'une précédente instance à laquelle il avait été mis fin par le désistement de la salariée ;
Attendu que la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar 10 mars 1988) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme X... alors, selon le pourvoi, que d'une part, lorsqu'un salarié s'est désisté de son instance, une seconde demande découlant du même contrat doit être déclarée irrecevable si les causes en étaient connues du salarié lors de sa première action ; qu'en accueillant cependant la seconde demande de Mme X..., au motif que la décision constatant son désistement ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre de ses droits, la cour d'appel a violé l'article R 516-1 du Code de travail ; alors que, d'autre part, la décision par laquelle le conseil de prud'hommes avait constaté le désistement de Mme X... n'a fait l'objet d'aucune voie de recours de la part de cette dernière ; qu'en écartant cependant cette décision, au motif qu'elle était "entachée d'une grave irrégularité", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, en l'état des divers actes de la procédure, a exactement énoncé que Mme X... n'avait effectué aucun acte de procédure contre la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme et n'avait jamais présenté de désistement d'instance à l'égard de cette dernière ; qu'ainsi elle a pu décider, abstraction faite de tout autre motif surabondant, que l'instance régularisée par Mme X... contre la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme n'avait pas été introduite en violation de l'article R. 516-1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Société d'exploitation des agences de voyage et de tourisme à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard