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Cour de cassation, 04 décembre 2008. 07-20.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-20.734

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 octobre 1996, Mme X... a perdu le contrôle du scooter qu'elle conduisait ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ayant refusé de l'indemniser, elle a sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert médical et d'un expert technique ; qu'elle a ensuite saisi le tribunal de grande instance d'une demande de réparation de son préjudice corporel ; Sur le premier moyen : Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt attaqué d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le FGAO prend en charge les dommages résultant des atteintes aux personnes nées d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, notamment lorsque le responsable du dommage demeure inconnu ; qu'est impliqué tout véhicule qui est intervenu à titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que l'expert avait constaté, dans son rapport, qu'il fallait " pour provoquer un tel accident un événement extérieur ", que " lorsqu'on pilote un deux roues, il se produit dans de telles circonstances un instinct de conservation du conducteur, celui-ci se serre sur sa droite au maximum pour ne pas être heurté par le véhicule qui le suit et qui l'oblige en quelque sorte à se serrer toujours plus à droite jusqu'à ce que le deux roues ripe et chute avec son pilote " et que " cette thèse est corroborée par les éléments relevés lors de la reconstitution ", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'implication d'un véhicule dans l'accident dont avait été victime Mme X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 421-1 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient, à la suite de l'avis de l'expert technique, qu'aucun élément ne permet d'émettre l'hypothèse selon laquelle Mme X... ait pu perdre le contrôle de son engin, la route étant large et droite à cet endroit, le véhicule n'allant pas à une vitesse excessive ; qu'il faut, pour provoquer un tel accident, un événement extérieur ; que Mme X... a déclaré aux enquêteurs qu'un véhicule la suivait et l'aurait heurtée ; que lorsqu'on pilote un deux roues, il se produit dans de telles circonstances un instinct de conservation du conducteur, celui-ci se serrant sur sa droite au maximum pour ne pas être heurté par le véhicule qui le suit et qui l'oblige en quelque sorte à se serrer toujours plus à droite jusqu'à ce que le deux roues ripe et chute avec son pilote ; que cette thèse est corroborée par les éléments relevés lors de la reconstitution de l'expert technique ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit l'existence de la condition d'implication dans un accident de la circulation du véhicule conduit par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances ; Attendu que ne sont prises en charge par le FGAO que les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnées au premier de ces textes ; Attendu que l'arrêt a condamné le FGAO aux entiers dépens de l'instance, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le FGAO est tenu d'assurer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le FGAO aux entiers dépens de l'instance recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens de la présente instance et les dépens exposés devant les juges du fond à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le FGAO à payer à Mlle Linda X... la somme de 215. 684, 14 euros à titre principal, et celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs que " par ordonnance du 23 novembre 2001 le juge des référés du Tribunal de grande instance de NICE a ordonné une reconstitution de l'accident dont Linda X... a été victime le 29 octobre 1996, reconstitution confiée à Christian Z..., expert ; que celui-ci a dressé son rapport le 23 mai 2002 qu'il conclut de la façon suivante : " Aucun élément ne permet d'émettre l'hypothèse selon laquelle Madame Linda X... ait pu perdre le contrôle de son engin, la route est large et droite à cet endroit, le véhicule n'allait pas à une vitesse excessive (40 km / h). Il faut, pour provoquer un tel accident, un événement extérieur. Nous devons tenir compte de la déclaration de Madame Linda X... qui a déclaré aux enquêteurs de la Police Nationale et à nous-même qu'un véhicule la suivait depuis le château après le tunnel et l'aurait heurté. Nous faisons observer que lorsqu'on pilote un deux roues, il se produit dans de telles circonstances un instinct de conservation du conducteur, celui-ci se serre sur sa droite au maximum pour ne pas être heurté par le véhicule qui le suit et qui l'oblige en quelque sorte à se serrer toujours plus à droite jusqu'à ce que le deux roues ripe et chute avec son pilote. Cette thèse est corroborée par les éléments relevés lors de la reconstitution " ; que l'expert Z...a effectué ses opérations avec sérieux. Les critiques formulées à l'encontre de son rapport n'apparaissent pas pertinentes. En conséquence la cour décide que la preuve de l'implication d'un véhicule est suffisamment rapportée. Le FGAO devra réparer les conséquences dommageables subies par l'appelante lors de son accident " (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; Alors que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prend en charge les dommages résultant des atteintes aux personnes nées d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, notamment lorsque le responsable du dommage demeure inconnu ; qu'est impliqué tout véhicule qui est intervenu à titre quelconque dans la survenance de l'accident ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que l'expert avait constaté, dans son rapport, qu'il fallait " pour provoquer un tel accident un événement extérieur ", que " lorsqu'on pilote un deux roues, il se produit dans de telles circonstances un instinct de conservation du conducteur, celui-ci se serre sur sa droite au maximum pour ne pas être heurté par le véhicule qui le suit et qui l'oblige en quelque sorte à se serrer toujours plus à droite jusqu'à ce que le deux roues ripe et chute avec son pilote " et que " cette thèse est corroborée par les éléments relevés lors de la reconstitution ", la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'implication d'un véhicule dans l'accident dont avait été victime Mlle Linda X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le FGAO aux entiers dépens de l'instance ; Alors que seules peuvent être prises en charge par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES les indemnités dues aux victimes d'accident de la circulation ; qu'ainsi, il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le FGAO à supporter les dépens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 421-1 et R. 421-15 du Code des assurances.

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