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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 05-15.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.819

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 janvier 2005), que, le 16 août 2000, M. X... a saisi la commission départementale de vérification des titres de la Guadeloupe d'une demande de validation de ses droits de propriété et de ceux de ses co-héritiers sur une parcelle cadastrée AL 298 située dans la zone des cinquante pas géométriques dont il prétendait qu'elle avait été acquise par son aïeul suivant acte sous seing privé du 4 janvier 1863 transcrit le 11 février 1870 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la direction des services fiscaux n'ayant pas soutenu que le titre originaire dans la chaîne de propriétés devait émaner de l'Etat, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fait grief à l'arrêt de reconnaître le droit de propriété de M. X... sur la parcelle AL 298, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 52 du code du domaine de l'Etat, que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles et que l'article 5 du décret du 30 juin 1955 stipule que "dans les départements de la Guadeloupe (...), les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du code civil ne pourront, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date de clôture des opérations de délimitation de la réserve. Cette date sera fixée par arrêté interministériel" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte du 4 janvier 1863 transcrit le 11 février 1870 établissait clairement la vente régulière à M. Y... X... de la parcelle vendue par la Fabrique de Bouillante avec entrée en jouissance le 1er janvier 1863, que cette propriété se trouvait confirmée par l'analyse des attestations produites par M. X... et qu'ainsi, à la date du 30 juin 1955, la parcelle litigieuse, qui avait fait l'objet du titre du 11 février 1870 était la propriété de la famille X... en vertu de ce titre, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tirés de la prescription acquisitive, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des impôts, chef du service des domaines, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz