jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 9 mai 1985), que le 28 mars 1979, M. X..., titulaire de la qualification requise pour le pilotage des hélicoptères en "vol à vue", a décollé vers 12 heures 34 de l'aérodrome d'Aulnat aux commandes d'un hélicoptère qui n'était du reste équipé que pour ce type de vol avec, à bord, quatre pasagers ; qu'après s'être posé à plusieurs reprises au cours de l'après-midi puis être chaque fois reparti sans incident, il a effectué un dernier décollage vers 18 heures 45 - 19 heures, pour rejoindre l'aérodrome d'Aulnat, situé à cinq minutes de vol ; que le temps, qui s'était un peu dégradé au cours de l'après-midi, est devenu très mauvais cinq minutes après l'envol ; que, pris de manière imprévisible dans une averse de neige, l'appareil a été projeté au sol ; qu'il a été complètement détruit ;
Attendu que les Laboratoires Goupil, titulaires, relativement à cet hélicoptère, d'un contrat de crédit-bail, avaient souscrit, à son sujet, auprès de la Compagnie d'Assurances Maritimes Terrestres et Aériennes, une police les garantissant contre la perte de l'appareil ; que cette compagnie, ayant refusé toute indemnisation, a été assignée par les Laboratoires Goupil ; que la Cour d'appel a dit que l'assureur devait réparer le dommage ;
Attendu que la Compagnie d'Assurances Maritimes Terrestres et Aériennes fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de la clause d'exclusion de garantie prévue par la police en cas d'inadéquation de la qualification du pilote aux conditions de vol, alors, d'abord, que pour apprécier cette qualification il lui aurait appartenu de tenir compte des conditions météorologiques existant au moment de l'accident et non de celles qui avaient existé lors du décollage, alors, ensuite, qu'elle aurait dû rechercher si M. X... n'avait pas eu la possibilité d'attérir avant que ces conditions ne se fussent dégradées et s'il ne s'était pas, de ce fait, placé volontairement dans les conditions de vol sans visibilité pour lesquelles il n'était pas qualifié et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu à des conclusions selon lesquelles il aurait pris l'air en sachant que les conditions du vol allaient devenir celles du vol sans visibilité ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a répondu aux conclusions présentées, a relevé que les conditions météorologiques étaient, au moment du dernier décollage de l'appareil et pour un vol de cinq minutes, suffisamment bonnes pour permettre le pilotage en "vol à vue" et qu'elles ne se sont dégradées de façon imprévisible qu'au moment même de l'accident du fait d'une brutale averse de neige ; qu'il résulte de ces énonciations que le pilote avait la qualification nécessaire pour le vol qu'il avait entrepris et qu'il ne s'était pas placé volontairement dans des conditions outrepassant cette qualification ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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