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Cour de cassation, 08 décembre 2015. 14-10.882

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-10.882

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mars 2002 par la société de droit britannique Sens Interactive Limited pour être rattaché à l'établissement français de cette société en Avignon à compter du 6 mai 2002, a, après avoir travaillé au sein de la société de droit français Sens interactive SAS créée le 16 juillet 2003, été licencié le 31 janvier 2006 pour motif économique par cette société, qui a été placée en redressement judiciaire le 25 avril 2007, puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 2010, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié au titre d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, des bulletins de salaire rectifiés et des frais irrépétibles, l'arrêt retient que le salarié, embauché le 28 mars 2002 en qualité d'ingénieur par la société de droit britannique Sens Interactive Limited pour être rattaché à l'établissement français de cette société, avait travaillé pour le compte de la société de droit français Sens interactive SAS, créée le 16 juillet 2003, à compter du 1er novembre 2003, que c'était par un pur artifice juridique que le salarié invoquait la transmission universelle du patrimoine de l'établissement français du précédent employeur à la nouvelle société, que seule la société Sens Interactive Limited était titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux relatifs à l'établissement français, qu'elle n'avait connu aucune modification juridique de nature à affecter son existence originelle et que même à supposer que la création de la société Sens interactive SAS ait conduit à procéder à un apport constitué des actifs de l'établissement français, ceci ne valait en aucune façon modification de la situation juridique de l'employeur initial, mais seulement constitution d'une société nouvelle qui a embauché le salarié ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'apport d'actifs de l'établissement français de la société Sens Interactive Limited à la société Sens interactive SAS n'entraînait pas le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Sens interactive, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également ès qualités à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté M. X... de ses demandes au titre d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, de dommages intérêts pour exécution fautive du contrat, de remise de l'ensemble des bulletins de salaires dûment rectifiés et d'indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE l'examen des pièces produites permet de constater que M. X... a été embauché le premier mai 2002 par SENS INTERACTIVE LTD, société de droit anglais, en qualité d'ingénieur, position trois, avec pour mission de développer les ventes des produits et services de la société auprès de la clientèle qui lui sera confiée, qu'il s'agit d'une activité la commercialisation de services de communications et produits interactives pour l'hôtellerie et les collectivités ; qu'à compter de novembre 2003, il a travaillé pour le compte de SENS INTERACTIVE SAS, société de droit français, créée le 16 juillet 2003 ; qu'aux motifs que la société SENS INTERACTIVE LTD et le propriétaire de 100% des titres de SENS INTERACTIVE (SAS), elle-même issue de la transformation juridique de l'établissement français de la société mère et par l'effet de la transmission universelle du patrimoine, M. X... affirme que le contrat initial s'est poursuivi jusqu'à son licenciement en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail que lorsqu'il survient une modification juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; or, il apparaît que c'est par un pur artifice que l'appelant invoque la transmission universelle du patrimoine de l'établissement français du précédent employeur, ce qui n'a aucune traduction juridique, seule SENS INTERACTIVE LTD étant titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux relatifs à cet établissement, pour autant et qu'ils puissent être dissociés ; que de plus, SENS INTERACTIVE LTD n'a connu aucune modification juridique qui serait de nature à affecter son existence originelle et que, même à supposer que la création de SENS INTERACTIVE SAS ait conduit à procéder à un apport constitué des actifs liés à l'établissement de Paris, ceci ne vaut en aucune façon modification de la situation juridique de l'employeur initial, mais seulement constitution d'une société nouvelle qui a embauché M. X... ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat liant les parties ne courrait qu'à compter du premier novembre 2003 ; ET AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail, l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet et c'est l'employeur qui conteste cette présomption qu'il incombe de rapporter la preuve, d'une part, il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que M. X... produit des bulletins de salaire, pour un travail à temps plein, concernant la période antérieure au premier chambre 2003, émis par SENS INTERACTIVE LTD si l'on se réfère au numéro de SIRET ; que les bulletins de salaire à compter du mois de novembre 2003 ont été adressés au salarié par SENS INTERACTIVE SAS, de droit français, créée le 16 juillet 2003, d'abord immatriculée à Paris, puis à Les Angles le 21 septembre 2005 ; qu'il est, en outre, constant qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties, et ce malgré des échanges épistolaires à ce sujet entre Monsieur Z... et M. X... en décembre 2003 et janvier 2004, sur fond ténébreux de poursuite du trésor public contre ce dernier, accusé de fraude par le dirigeant des deux sociétés en cause ; qu'il en résulte une présomption simple d'un contrat à temps plein, tandis que l'employeur en tentant combattre la réalité par les pièces échangées entre les parties ; qu'en effet, il résulte clairement de la lettre en réponse adressée par M. X..., en date du 9 janvier 2004 qu'un désaccord subsistait sur les conditions juridiques d'embauche de ce dernier qui a proposé, finalement, pour « écarté vos craintes et à votre demande, basculer sur la structure SENS INTERACTIVE SAS, à la faveur d'un nouveau contrat, mais en soldant dans les formes l'ancien et ratifié d'un commun accord le nouveau, sur la base d'un temps partiel calculé au prorata » ; que cette proposition établit néanmoins que le salarié a offert être embauché à temps partiel, dans l'espoir implicite de conserver un autre temps partiel au sein de SENS INTERACTIVE LTD ; que l'absence de réponse produite à ce courrier et le fait que le nouvel employeur a continué d'établir des bulletins de salaire pour un contrat de travail à temps partiel de 72 heures, sans nouvelle protestation de M. X..., permet de considérer le qui a donc implicitement validé ce choix ; que d'autre part, il est établi par les bulletins de salaire que M. X... a été rémunéré en qualité d'ingénieur, position trois, de manière identique que pour le précédent contrat, ce qui inclut par nature une certaine autonomie et liberté d'action ; que les nombreuses pièces communiquées par le salarié, dont les échanges avec des entreprises et clients français et étrangers démontrent qu'il a été recruté pour les mêmes tâches que la société de droit anglais, soit une activité de commercialisation de services de communications et produits interactives pour l'hôtellerie et les collectivités ; qu'avec ses nombreux déplacements en France et à l'étranger, elle confirme la grande autonomie pratique d'organisation du travail et de l'appelant dans le cadre de la recherche et la négociation de contrats de distribution ; qu'il en résulte que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en dernier lieu, la simple production, sans autre commentaire, de pièce sent et apporter la preuve de la quantité de travail assumé et des résultats produits, ne suffit pas à contredire utilement les preuves apportées par l'employeur est imposée la conclusion qu'il ne pouvait travailler à temps plein, ne serait-ce (que) parce qu'un grand nombre de pièces produites relève de la période antérieure au contrat avec SENS INTERACTIVE SAS ; que pour l'ensemble de ces éléments, l'employeur établi que M. X... ne travaillait à temps partiel pour SENS INTERACTIVE SAS ; ALORS QUE, premièrement, le transfert d'une entité économique autonome emportant transfert de plein droit des contrats de travail se réalise dès que des éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris par un nouvel exploitant ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en se fondant sur le fait que seule SENS INTERACTIVE LTD était titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux relatifs à l'établissement français d'Avignon et que la société SENS INTERACTIVE LTD n'avait connu aucune modification juridique « qui serait de nature à affecter son existence originelle » et que même si la création de la SAS avait conduit à procéder à un apport des actifs liés à l'établissement de Paris, ceci ne vaut en aucune façon modification de la situation juridique de l'employeur initial au sens des dispositions précitées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que le contrat de travail initial, conclu le 28 mars 2002, ne s'était pas poursuivi entre M. X... et la société SENS INTERACTIVE LTD, indépendamment de la radiation de sa succursale d'Avignon et de la création de la SAS SENS INTERACTIVE, sans constater ni rupture du contrat de travail contemporaine à la création de la SAS SENS INTERACTIVE ni transfert conventionnel du contrat, tout en affirmant que seule SENS INTERACTIVE LTD était titulaire de l'ensemble des droits patrimoniaux relatifs à l'établissement français d'Avignon, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1224-1 du code du travail et L. 123-11 du code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des faits et des actes intervenus entre les parties, l'absence de protestation du salarié à la suite de la réception de bulletins de paie mentionnant un nombre d'heure réduit ne peut s'analyser en une acceptation implicite de la réduction du temps de travail hebdomadaire proposée par l'employeur ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... avait accepté le passage à temps partiel, à hauteur de 72 heures par semaine, son absence de protestation à la suite de la réception de bulletins de salaire établis sur cette nouvelle base permettant de considérer qu'il aurait implicitement validé ce choix, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1273 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur qui invoque l'existence d'un contrat de travail à temps partiel de démontrer la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue ; de sorte qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, pour la période débutant le 1er novembre 2003, en se bornant à retenir qu'il n'était pas, compte tenu de son autonomie, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1221-1 et L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en déboutant M. X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet en se bornant à retenir que le salarié n'était pas, compte tenu de son autonomie, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur, sans constater que l'employeur produisait des éléments de nature à justifier l'ensemble des heures de travail effectivement réalisées par le salarié au cours de la période litigieuse, à savoir à compter du 1er novembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble des articles D. 3171-7, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même Code.

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