Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-80.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.705
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Horacio,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 13 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Horacio X... coupable "d'atteinte sexuelle avec contrainte" sur A... et B..., avec la circonstance aggravante que Horacio X... a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions ;
"aux motifs que, selon les déclarations de A... et B..., Horacio X... les avait masturbés contre leur gré, les deux garçons n'ayant pas osé s'y opposer de peur des réactions de Horacio X..., celui-ci ayant fait preuve d'insistance et ayant interdit à A... l'accès à la chambre où il se trouvait avec B... ; que des objets découverts chez Horacio X... traitaient de l'homosexualité, de la pédophilie et de la transsexualité ; et que de nombreux témoignages attestaient de l'attirance du prévenu pour les adolescents ;
"alors que le délit d'agression sexuelle reprochée au mis en examen suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que les deux jeunes gens redoutaient une réaction violente du mis en examen qui aurait maintenu un climat intimidant, sans caractériser, dans les faits, une quelconque attitude du mis en examen suggérant la contrainte, élément constitutif du délit qui doit être impérativement caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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