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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.328

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2016

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CIV. 2 / EXPTS JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 580 F-D Recours n° J 15-60.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [J] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues géorgienne et russe ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle M. [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que s'agissant des demandes relatives à la langue géorgienne, son expérience professionnelle est insuffisante et que, s'agissant des demandes relatives à la langue russe, les besoins dans la rubrique sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. [J] expose travailler depuis plus de seize années dans les domaines de l'interprétariat et de la traduction à la demande des ambassades de Géorgie en France et de France en Géorgie, de l'OFPRA, des universités de [Localité 2] et de [Établissement 1] lors de visites de délégations étrangères, des services de police et de gendarmerie d'Ile-de-France ou de [Localité 1] et que des magistrats des tribunaux de grande instance de Paris, Versailles, Pontoise, Douai, Lille, Cannes et Toulouse ainsi que de nombreux avocats ont également eu recours à ses services ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [J] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-04-07 | Jurisprudence Berlioz