Cour de cassation, 14 octobre 2003. 03-81.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.327
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 janvier 2003, qui a déclaré irrecevable sa plainte contre personne non dénommée du chef de faux témoignage ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 434-13 du Code pénal, 2, 3, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X..., épouse Y..., irrecevable en sa constitution de partie civile du chef de faux témoignage et a déclaré, en conséquence, que sa plainte avec constitution de partie civile n'avait pas mis en mouvement l'action publique ;
"aux motifs qu'il résulte de la plainte que Dominique X..., épouse Y..., incriminant divers passages du livre "Les Sectes de l'Apocalypse" publié par les éditions Calmann Levy, a fait assigner Jean-Luc Z... et Jean-Marie A... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir des dommages-intérêts ; que, dans le cadre de leur défense, ces derniers ont produit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel rendue, le 11 juillet 2000, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble dans l'affaire dite du "Temple Solaire", ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble, en date du 25 juin 2001, ayant relaxé Michel B... ; qu'à la lecture de ces décisions, Dominique X..., épouse Y..., a découvert que Paul-Hervé C... aurait, dans l'information confiée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble, fourni un faux témoignage par lequel il aurait accusé son défunt mari, Jacques Y..., d'avoir été le "Maître secret" de l'ORT puis de l'OTS ; que, conformément aux réquisitions du ministère public, le juge d'instruction a rendu le 25 juin 2002 une ordonnance de refus d'informer aux motifs que le jugement de la 17ème chambre s'est référé, non pas au témoignage de Paul-Hervé C..., mais à l'ordonnance de renvoi qui constitue la synthèse de l'information et qui ne se fonde pas exclusivement sur ce témoignage ; qu'il appartiendra à la seule cour d'appel de se prononcer sur la teneur de la documentation produite par Jean-Marie A... pour fonder ses affirmations sur le rôle joué par Jacques Y... ; qu'enfin, l'usage de faux témoignage n'est pas susceptible de recevoir une
qualification pénale ; que les faits dénoncés sont, s'ils étaient avérés, susceptibles de recevoir la qualification de faux témoignage ; que c'est donc à tort que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de refus d'informer dont appel ;
mais qu'en application des articles 2, 85 et 86 du Code de procédure pénale, un plaignant n'est recevable à se constituer partie civile devant le juge d'instruction et à mettre en mouvement l'action publique que si les circonstances sur lesquelles il s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice personnel allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, Dominique X..., épouse Y..., dénonce un faux témoignage qui salirait la mémoire de son mari, témoignage intervenu dans une procédure pénale à laquelle elle n'est pas partie et dont elle aurait eu connaissance par la lecture de l'ordonnance de règlement produite dans le cadre d'une instance civile ; que, toutefois, seules les parties à la procédure pénale dans laquelle le témoignage contesté est intervenu sont susceptibles de subir un préjudice en relation directe avec l'infraction de faux témoignages ; que le préjudice moral invoqué par Dominique X..., épouse Y..., résultant d'une atteinte à la mémoire de son mari, préjudice amplifié par la publicité donnée à l'ordonnance de règlement, ne présente qu'une relation indirecte avec le délit de faux témoignage ; qu'aucune disposition légale ne subordonne l'introduction d'une instance civile en réparation du préjudice invoqué à la reconnaissance préalable par la juridiction pénale de l'infraction de faux témoignage ; que, dès lors, l'appelante soutient vainement que les dispositions des articles 2 et 85 susvisés devraient être écartées ;
"1 ) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'instruction d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'il ne résulte nullement de l'article 434-13 du Code pénal que seules les parties à la procédure pénale dans laquelle le témoignage est intervenu sont susceptibles de subir un préjudice en relation directe avec l'infraction de faux témoignage ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le témoignage argué de fausseté était rapporté dans une ordonnance de renvoi qui n'avait plus aucun caractère confidentiel, n'était plus couverte par le secret de l'instruction et dont le contenu avait été débattu publiquement pour avoir été versé aux débats par les adversaires de Dominique X..., épouse Y..., en deux procédures civiles dont l'une est actuellement frappée d'appel et que, par conséquent, la fausseté de ce témoignage, qui tombait sous le coup de la loi pénale, était susceptible, contrairement à ce qu'a estimé à tort l'arrêt attaqué, de causer à celle-ci un préjudice direct ;
"2 ) alors qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que la veuve d'une personne à qui, postérieurement à sa décision, un témoignage impute faussement un comportement criminel, subit incontestablement un préjudice moral personnel découlant directement de l'infraction définie par l'article 434-13 du Code pénal et qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la constitution de partie civile de Dominique X..., épouse Y..., l'arrêt attaqué a méconnu tant les dispositions des textes susvisés que de l'article 85 du Code de procédure pénale ;
"3 ) alors qu'en l'espèce, la recevabilité de la constitution de partie civile de Dominique X..., épouse Y..., était incontestablement déterminante pour l'issue de la procédure et affectait le droit de la plaignante d'agir en réparation du dommage causé par l'infraction dans la mesure où seule une juridiction d'instruction est effectivement en mesure de réunir les preuves du caractère mensonger du témoignage de Paul-Hervé C... rapporté dans l'ordonnance de renvoi dont il avait été fait état en audience publique devant une juridiction civile et que, dès lors, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Dominique X..., épouse Y..., la chambre de l'instruction a privé celle-ci du procès équitable auquel elle avait droit pour la défense de ses intérêts civils" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X..., épouse Y..., a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage en raison des déclarations faites contre son défunt mari par Paul-Hervé C... devant des policiers québécois exécutant une commission rogatoire d'un juge d'instruction français ; que, pour déclarer sa plainte irrecevable, la chambre de l'instruction énonce que le préjudice moral invoqué par la plaignante, résultant d'une atteinte à la mémoire de son mari, ne présente qu'une relation indirecte avec le délit de faux témoignage ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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