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Tribunal judiciaire, 12 février 2026. 24/01375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01375

jurisprudence.case.decisionDate :

12 février 2026

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Minute n° 26/120 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2024/01375 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVZL JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.C.I. ASL TWO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A405, et par Maître Serge HECKEL, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR : Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 16 octobre 2025 des avocats des parties III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS La SCI ASL TWO a confié à la SA TGL IMMOBILIER LUXEMBOURG une mission de sous-traitance pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 alors que la société TGL IMMOBILIER a été déclarée en faillite le 19 septembre 2017. Monsieur [P] [H], gérant de la société TGL IMMOBILIER, a poursuivi une activité occulte en effectuant des travaux et en facturant ces derniers à ses clients. La Direction Générale des Finances Publiques a mis en œuvre à l’encontre de la SCI ASL TWO les dispositions des articles 1724 quater à 1724 quater C du Code Général des Impôts qui prévoient une solidarité financière du donneur d’ordre avec son sous-traitant qui se rend coupable de travail dissimulé. La Direction Générale des Finances Publiques a établi sur ce fondement un avis de mise en recouvrement à l’encontre de la SCI ASL TWO portant sur la somme de 23 996,81 €. Exposant avoir été trompée par Monsieur [P] [H], la SCI ASL TWO a sollicité que lui soit appliquée une remise gracieuse sur le fondement des dispositions de l’article L .247 du Livre des Procédures Fiscales, par lequel l’Administration fiscale peut décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d’impositions dues par un tiers. Par courrier en date du 29 janvier 2024, l’Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques a consenti une transaction avec la SCI ASL TWO, limitant la somme réclamée au titre de la solidarité fiscale au montant de 13 724,59 €. Dans ces conditions, la SCI ASL TWO a entendu saisir le Tribunal judiciaire de Metz d'un recours à l'encontre de Monsieur [P] [H]. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 30 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 mai 2024, la SCI ASL TWO, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Monsieur [P] [H] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Monsieur [P] [H] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 juin 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 février 2025, la SCI ASL TWO, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, de : - Déclarer la demande recevable et bien fondée ; - Condamner Monsieur [P] [H] à verser à la SCI ASL TWO une somme de 13 724,59 €, les intérêts légaux en sus à compter de la signification de l’assignation ; - Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens, ainsi qu’à un montant de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution. Au soutien de ses prétentions, la SCI ASL TWO fait valoir que par une décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011 portant sur la solidarité fiscale, le Conseil Constitutionnel a rappelé que « conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le dirigeant qui s’est acquitté du paiement de la pénalité dispose d’une action récursoire contre le débiteur principal ». La SCI invoque également l'article 1318 du Code civil selon lequel : « Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui ». Dans le cas d’espèce, la solidarité fiscale de la SCI ASL TWO ayant été engagée par application des dispositions des articles 1724 quater à 1724 quater C du Code Général des Impôts en raison de la violation par Monsieur [P] [H] des articles L.8221-1, L.8221-3 et L.8221-5 du Code du Travail, la SCI estime être bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [P] [H] à lui rembourser la somme de 13 724,59 € qui a été réglée par la demanderesse en raison de la solidarité fiscale qui lui a été imposée. La demanderesse ajoute que Monsieur [P] [H] étant seul responsable de cette situation et ayant trompé la société demanderesse, il doit être tenu de supporter intégralement la pénalité fiscale qu’il a lui-même générée. En réponse à l'argument adverse selon lequel la SCI ASL TWO ne justifierait pas d'un paiement entre les mains de l’administration fiscale, la demanderesse réplique que ce paiement résulte d‘une « transaction après mise en recouvrement » établie par le comptable public compétent du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Moselle et acceptée par la société ASL TWO. Elle ajoute que cette transaction s’impose à elle et dispose d’une force exécutoire. Concernant la solidarité de l'article 1745 du code général des impôts invoquée par Monsieur [H], la SCI ASL TWO fait valoir qu'il s'agit d'une solidarité qui ne peut intervenir que si elle est précédée de la condamnation pénale du tiers pour fraude fiscale, alors que celle fondée sur les articles 1724 quater à 1724 quater C du Code Général des Impôts, invoqués dans le cas d’espèce, est de nature civile et peut être prononcée par une juridiction civile. Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 janvier 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [P] [H] demande au tribunal de : - Débouter la SCI ASL TWO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la SCI ASL TWO à payer à Monsieur [P] [H] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ; - Condamner la SCI ASL TWO en tous les frais et dépens. En défense, Monsieur [P] [H] fait valoir en premier lieu que la SCI ASL TWO ne justifie pas d’un paiement entre les mains de l’administration fiscale. En second lieu, le défendeur indique qu'il entend opposer à la SCI ASL TWO la jurisprudence de la Cour de Cassation au visa de l’article 1318 du Code Civil. Il soutient qu'il est en effet de jurisprudence constante que l’article 1745 du CGI, qui permet de condamner solidairement le redevable de l’impôt fraudé et son complice, n’a pas pour effet, dans les rapports entre codébiteurs, de faire supporter par le complice la charge de la dette fiscale incombant au seul redevable (Cass. Com. 19 novembre 1991 n° 89-19.709 P). Monsieur [H] allègue par ailleurs que la SCI ASL TWO était parfaitement avisée de la situation de la SA TGL IMMOBILIER LUXEMBOURG, les parties entretenant d’étroites relations. IV) MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA SOLIDARITE AU TITRE DE LA DETTE FISCALE Selon les articles 1724 quater à 1724 quater C du code général des impôts, une solidarité financière du donneur d'ordre avec son sous-traitant est instaurée lorsque celui-ci utilise de la main-d’œuvre dissimulée. Conformément à l'article 1318 du code civil, si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. En l'espèce, il ressort de la lettre de la Direction générale des finances publiques adressée à la SCI ASL TWO le 12 décembre 2022 que la SCI ASL TWO est solidairement tenue au paiement des impositions réclamées à son sous-traitant, Monsieur [P] [H], sur le fondement des articles 1724 quater à 1724 quater C, instaurant la solidarité financière du donneur d'ordre avec son sous-traitant lorsque celui-ci utilise de la main-d’œuvre dissimulée. Il est par ailleurs établi que l'administration fiscale a proposé à la SCI ASL TWO de conclure une transaction par laquelle le montant des pénalités a été limité à la somme de 13 724,59 euros, à charge pour la SCI ASL TWO de régler 23 mensualités de 572 euros, la première intervenant le 1er mars 2024, et une mensualité de 568,59 euros, intervenant le 1er février 2026, cette transaction ayant été acceptée par la SCI ASL TWO le 29 février 2024. La SCI ASL TWO justifie également de la mise en place des paiements, par la production de ses relevés de compte de mars 2024 à décembre 2024. Il s'ensuit que la preuve du paiement est rapportée. La jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (19 Novembre 1991 - n° 89-19.709) invoquée par Monsieur [P] [H] a trait à la solidarité de personnes condamnées par le juge pénal à la suite de jugements rendus en matière de fraude fiscale et n'a donc pas vocation à s'appliquer au cas l'espèce. Par conséquent, il est démontré que la SCI ASL TWO s'est acquittée, par le biais d'une transaction avec l'administration fiscale, de la dette fiscale dont elle était tenue solidairement avec Monsieur [P] [H], en raison de l'activité occulte de ce dernier. Il est en sus indiqué dans le courrier adressé le 12 décembre 2022 par l'administration fiscale à la demanderesse : « la SCI ASL TWO est solidairement tenue au paiement des impositions réclamées à son sous-traitant », ce qui démontre que la dette réglée par la SCI ASL TWO procède bien d'une affaire qui ne concerne que Monsieur [P] [H]. Le recours de la SCI ASL TWO à l'encontre de ce dernier est ainsi bien fondé, conformément aux dispositions de l'article 1318 du code civil. Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [P] [H] à payer à la SCI ASL TWO la somme de 13 724,59 euros au titre du paiement de la dette fiscale de ce dernier selon transaction acceptée le 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Monsieur [P] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la SCI ASL TWO la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [P] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 mai 2024. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la SCI ASL TWO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 13 724,59 euros au titre du paiement de la dette fiscale de ce dernier, selon transaction acceptée le 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [P] [H] à régler à la SCI ASL TWO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [P] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-02-12 | Jurisprudence Berlioz