Cour de cassation, 19 juillet 2000. 98-22.258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.258
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y...,
2 / Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section B), au profit de la société Cage Thouard et fils, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., la de SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Cage Thouard et fils, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Cage Thouard et fils, syndic, avait informé l'assemblée générale de ses diligences et avait reçu quitus, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que M. Y..., copropriétaire, n'établissait pas avoir subi un préjudice personnel, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Cage Thouard et fils la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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