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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 00-83.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.806

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tarek, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 novembre 1999, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 494, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'itératif défaut et a déclaré nulle et non avenue l'opposition formée par Tarek X... à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 septembre 1997 ; " aux motifs que Tarek X... " ne comparaît pas à l'audience de la Cour du 7 octobre 1999 bien que régulièrement avisé de la date, le jour de son opposition " ; " alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la notification qui aurait été faite au prévenu de la date de l'audience a été " constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée " ainsi que l'exige l'article 494 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que la seule mention figurant au procès-verbal du 22 juin 1999 : " Notifions la nouvelle date d'audience à Tarek X... ", ne suffit pas à établir que la date notifiée au prévenu était bien celle du 7 octobre 1999 " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la date de l'audience a été notifiée au prévenu opposant conformément à l'article 494 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-12 | Jurisprudence Berlioz