Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-10.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.321

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Habitation à Loyer Modéré, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Habitation à Loyer Modéré, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que le "compromis" de vente mentionnait que le prix de vente était global et ne prévoyait aucune taxe ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'aucune somme n'avait été versée relativement à la prime à la construction, la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande tendant à la consignation de cette somme avant la signature de l'acte authentique était devenue sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'HLM de la Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'HLM de la Guadeloupe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz