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CIV. 2 / MDTRS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 mai 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 376 F-D
Recours n° T 20-60.310
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-60.310 en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2020 par la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenues dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [M] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Nîmes.
2. Par décision du 27 novembre 2020, contre laquelle Mme [M] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une formation et d'une expérience suffisantes.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [M] fait valoir que la décision ne précise pas en quoi sa formation et son expérience sont insuffisantes alors qu'elle pratique la médiation en entreprise et auprès de particuliers depuis presque six ans, qu'elle suit régulièrement des formations continues, qu'elle est devenue cette année elle-même formatrice et que d'autres cours d'appel ont décidé de l'inscrire sur leur liste et ont donc porté une appréciation différente de son dossier.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte de l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [M], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
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