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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.459

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Battaille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit de Mlle Stéphanie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ; Attendu que la décision attaquée (conseil de prud'hommes Mulhouse, 6 septembre 1999) se borne à rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai prévu par l'article 468 du nouveau Code de procédure civile pour le relevé de caducité et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure, sans statuer sur le fond du litige ; Que le pourvoi formé contre une telle décision, indépendamment de la décision de fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Battaille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Battaille à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz