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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-23.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.073

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10188 F Pourvoi n° X 19-23.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 1°/ M. U... Q..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CFDT Banques Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° X 19-23.073 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., du syndicat CFDT Banques Alpes-Maritimes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC France, et après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... et le syndicat CFDT Banques Alpes-Maritimes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Q..., le syndicat CFDT Banques Alpes-Maritimes Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de reclassification, rappel de salaire et indemnité de départ en retraite, et dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. AUX MOTIFS propres QUE M. Q... invoque en l'espèce: une stagnation en terme de carrière et de salaire, sa rétrogradation à un poste déqualifiant, l'absence anormale de positionnement sur le statut cadre, son exclusion injustifiée de formations réservées aux superviseurs, son absence d'évaluation à partir de 2005, une différence de traitement entre lui et des salariés placés dans une situation comparable ; M. Q... invoque une rétrogradation au motif qu'il aurait été à nouveau qualifié de "chargé d'accueil" entre juillet et septembre 2005 ; cependant, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, cette mention résulte d'une erreur survenue lors de la généralisation de la nomenclature des emplois types qui a été corrigée dès qu'elle a été découverte et n'a pas concerné que le seul M. Q... mais également trois autres personnes; ce fait n'est donc pas significatif ; sont en revanche établis par les documents versés aux débats : quelques échanges de mail en 2003 dans lesquels M. E..., son supérieur hiérarchique, lui demande de façon pressante de procéder dans les temps aux vérifications et aux certifications; l'absence de convocation de M. Q... à des formations destinées aux superviseurs, le registre des questions des délégués du personnel faisant apparaître qu'à deux reprises M. Q... n'a pas été convoqué à des formations réservées aux superviseurs et ce malgré l'engagement de la direction d'y remédier à la suite d'une première erreur qu'elle a admise sur le registre précité le 22 septembre 2005; l'absence évaluation annuelle depuis 2005 et jusqu'à son départ à la retraite ; enfin M. Q... invoque une stagnation en terme de carrière et de salaire, et une différence de traitement entre lui et des salariés placés dans une situation comparable ; sur ce point M. Q... expose qu'il est resté superviseur depuis 1990 et qu'il n'a pas obtenu d'augmentation individuelle depuis 1998 et jusqu'à l'intervention des représentants du personnel en 2006 puis la saisine du conseil de prud'hommes en 2012 : il était au coefficient 717 en 1997 et resté à ce coefficient jusqu'en 2006 lorsqu'il est passé cadre; de même, passé au niveau G en 1993 il n'est passé au niveau H qu'en 2006, niveau qu'il a gardé jusqu'à son regard à la retraite; les documents qu'il verse aux débats justifient ces constatations; en outre M. Q... établit que M. I... également superviseur, est passé au niveau I avant son départ à la retraite ; il appartient donc à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination; s'agissant de l'évolution de carrière de M. Q..., il ressort des échanges de courriels entre M. Q... et M. E... en mai 2003 que M. Q... a fait état à cette époque de son incapacité à procéder aux vérifications demandées en temps utiles compte tenu de ses mandats syndicaux et, alors qu'il est à cette date superviseur à l'agence de Mandelieu, il explique ainsi dans un courrier du 16 juillet 2003 que ses mandats l'amènent à s'absenter, qu'il est obligé de répartir les taches et de modifier l'organisation du travail dans l'agence et qu'il demande d'être déchargé de ses fonctions de superviseur et à devenir superviseur détaché; d'ailleurs sur la certification de contrôle comptables du 7 novembre 2003 M. Q... a écrit manuscritement : "n'ayant pratiquement pas tenu mon poste pendant ce mois, j'émets des réserves sur cette justification, car je n'ai pas eu les moyens de vérifier ce qui a été fait ce mois."; l'affectation de M. Q... à une agence de taille moins importante mais plus compatible avec ses mandats est donc objectivement justifiée ; les bulletins de salaires et graphiques établis par les parties et les tableaux récapitulatifs permettent de constater qu'en 2000 M. Q... a bénéficié d'une importante augmentation portant son salaire de 1 805 euros à 2 083 euros, et que six ans plus tard en 2006 il est passé de 2 265,52 euros à 2 496 euros ; la société HSBC établit que sa rémunération est dans la moyenne de celle des autres superviseurs de même que sa classification qui se situe même, depuis qu'il est au niveau H à un niveau supérieur à celui attribué à quasiment 60 % des autres superviseurs et que moins de 1 % des superviseurs de statut cadre bénéficient du niveau I ; ainsi que le rappelle M. Q... l'accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoit d'une part que la DRS s'assurera que la rémunération des titulaires de mandat soit en cohérence avec celles des salariés ayant le même emploi type et situés dans la même tranche d'âge et d'ancienneté (tranches de 5 ans) et/ou de niveau ; M. Q... se compare en cause d'appel au seul M. X... I... qui est passé au niveau I au 1er janvier 2012 ; cependant l'employeur établit que M. I... avait six ans d'ancienneté de plus que M. Q... et qu'il était titulaire d'un brevet professionnel banque et assurances à la différence de M. Q...; la situation de ce seul salarié, plus ancien que M. Q... et promu au niveau I un an avant son départ à la retraite explique donc objectivement la différence constatée ; seuls restent inexpliqués de la part de l'employeur d'une part l'omission de convoquer M. Q... à deux reprises à des formations destinées aux superviseurs l'une en octobre 2005 et l'autre au début de l'année 2006 (formation sur les nouvelles procédures à appliquer "suite au transfert des comptes du CGP") et d'autre part l'absence d'entretien individuel de M. Q... depuis 2005; cependant sur une carrière de 1979 à 2013 les deux seules omissions de convocation à une formation, dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été suivies d'autres, ne suffisent pas à caractériser une discrimination syndicale; en outre ces faits se sont déroulés alors que M. Q... était déjà titulaire des mandats depuis 2001 et aucune incidence sur sa rémunération et sa carrière n'en sont résultés; si des manquements de l'employeur à l'évaluation annuelle de ce salarié sont donc établis, la discrimination syndicale n'en est pas pour autant caractérisée. AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Q... explique que sa classification et son salaire ont stagné à compter de son engagement syndical ; il expose ainsi que : entre les années 1979 et 1997, il a bénéficié de promotions régulières du poste de guichetier au poste de superviseur et d'augmentations individuelles tous les 2 ans; à compter de 1998, il n'a plus eu d'augmentation individuelle sauf en 2006 et 2012 ; il n'a pu bénéficier du statut cadre et du niveau H que grâce à l'intervention des représentants du personnel, il a été rétrogradé sur un poste de chargé d'accueil de juillet à septembre 2005, il a été exclu des formations réservées aux superviseurs ; il n'a plus été évalué à compter de l'année 2005 ; il produit un tableau décrivant précisément l'évolution de sa carrière et un panel de comparaison constitué par trois collègues qui, dans la même situation, ont eu une évolution plus favorable; par ces éléments, Monsieur Q... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre; de son côté, l'employeur produit aussi un graphique mettant en évidence une évolution salariale régulière après l'année 2000 et qui ne traduit pas un ralentissement lié à l'exercice d'un mandat syndical; l'employeur se fonde sur le courrier du 17 août 2004 adressé par le salarié au syndicat CFPT dans lequel celui-ci n'évoque pas des faits discriminatoires mais se borne à exprimer le souhait de passer au statut cadre; toutefois, les termes du courrier du l8 septembre 2006 démontrent que l'intervention du syndicat a été nécessaire pour que le salarié bénéficie d'un entretien de carrière; mais les termes du courrier du salarié en date du 17 août 2004 qui explique qu'il a "suivi tous les stages de formation prévus à ce poste" depuis qu'il est superviseur, soit depuis le mois de septembre 1990, contredisent directement le fait qu'il ait été exclu de ces formations;l'employeur critique pertinemment le panel avancé par le salarié en produisant les fiches des salariés concernés qui démontrent que ces trois salariés ont une ancienneté plus importante que celle du demandeur, de plusieurs années, soit entre 6 et 14 ans ; par ailleurs, Monsieur S... a pris sa retraite en 2003, soit douze ans avant Monsieur Q... et Monsieur D..., sept ans avant; par conséquent, l'employeur démontre que ce panel n'est pas significatif, et que, même s'il pouvait constituer un élément laissant supposer l'existence de discrimination, il est justifié par des éléments objectifs tenant à l'ancienneté des salariés auxquels le demandeur compare sa situation; de, son côté, l'employeur produit un panel constitué par sept salariés dans une situation comparable et qui contredit le premier panel ; en outre, l'employeur démontre valablement que la rétrogradation alléguée au poste de chargé d'accueil n'est étayée que par une mention erronée sur le bulletin de paie du salarié uniquement sur la période de juillet à septembre 2005 et qui a été rectifiée par l'employeur au bout de trois mois ; enfin, il est constant que le salarié a obtenu le statut cadre avec le niveau H en novembre 2006 mais de manière rétroactive à compter de janvier 2006 ; par conséquent, si effectivement l'absence de déroulement d'entretien de carrière est un élément qui n'est pas valablement contredit par l'employeur, il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié en ait subi les conséquences dans son déroulement de carrière à compter de 2005; l'employeur démontre donc que les faits exposés par le salarié sont en réalité justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination. 1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'au titre de la discrimination syndicale qu'il dénonçait, le salarié faisait notamment état de l'absence anormale de positionnement sur le statut cadre entre les années 2000 et 2006 ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'élément ainsi invoqué ne laissait pas présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'intégralité des éléments dont se prévalait le salarié à l'appui de sa dénonciation, a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail. 2° ALORS QUE constitue une discrimination toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale d'un salarié ; qu'en retenant que l'affectation du salarié à une agence de taille moins importante, de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination, serait objectivement justifiée par la considération que la taille moindre de cette agence serait plus compatible avec l'exercice de mandats, cependant que cette considération, dont il ressortait que ce changement d'affectation avait été décidé à seule raison de ses mandats, caractérisait la discrimination dénoncée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 2141-5 du code du travail. 3° ALORS en toute hypothèse QUE s'agissant de la stagnation de son salaire, l'exposant soutenait expressément (conclusions p. 8) d'une part que la discrimination subie consistait dans la privation d'augmentations de salaire individuelles dont il bénéficiait tous les deux ans jusqu'à son engagement syndical et d'autre part que les rares augmentations consenties ultérieurement l'avaient été en raison de changements de fonctions ou de statut et grâce à l'intervention pressante des représentants du personnel; qu'en se bornant à relever que le salarié avait bénéficié d'importantes augmentations de salaire en 2000 et 2006 sans répondre à ce chef péremptoire des écritures d'appel du salarié, la cour d'appela méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination; qu'en écartant toute discrimination après avoir relevé que l'employeur avait, à deux reprises, omis de convoquer le salarié à des formations destinées aux superviseurs et qu'il n'expliquait pas cette décision qui laissait supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 2141-5 du code du travail. 5° ALORS QU'au titre des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a encore retenu l'absence de tout entretien annuel d'évaluation à compter de 2005 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes après avoir pourtant relevé que cette décision restait inexpliquée de la part de l'employeur, aux motifs impropres à exclure la discrimination invoquée que « la discrimination syndicale n'en est pas pour autant caractérisée » et qu' « il ne ressort pas des éléments du dossier que le salarié en ait subi les conséquences dans son déroulement de carrière », la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause et L. 2141-5 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz