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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-12.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.851

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi se heurte au pouvoir souverain, reconnu aux juges du fond pour décider si l'inexécution partielle du contrat justifie, ou non, sa résolution ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait, n'est pas fondé en sa seconde, la cour d'appel ayant constaté, sans méconnaître l'objet du litige, que les échéances du prêt étaient demeurées impayées et que leur montant n'était pas contesté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz