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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-43.641

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-43.641

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant ..., appartement 22, 33600 Pessac, en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de la société Bordeaux Mérignac automobiles (BMA), dont le siège est avenue JF X..., route de l'Aéroport, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., engagé le 23 mars 1981, en qualité de mécanicien par la société Bordeaux Mérignac automobiles, a été victime d'un accident du travail le 18 juin 1984; que, victime de rechutes, il a été à plusieurs reprises en arrêt de travail, dont le dernier, du 16 septembre 1991 au 31 octobre 1991; que le 10 octobre 1991, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a proposé un reclassement dans un emploi sédentaire; que l'employeur l'a licencié le 27 décembre 1991 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement des indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que le contrat de travail du salarié avait été résilié pour inaptitude, énonce que par courrier du 22 novembre 1991, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur que la dernière rechute du 16 septembre 1991 ne présentait pas un caractère professionnel; Attendu, cependant, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; Attendu que le conseil de prud'homme en se bornant à constater que l'arrêt de travail, à l'issue duquel le salarié a été licencié pour inaptitude, n'avait pas été pris en charge par la CPAM au titre de rechute de l'accident du travail, et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude invoquée comme motif de la rupture du contrat avait pour origine, comme le soutenait le salarié, l'accident du travail dont il avait été victime, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne; Condamne la société Bordeaux Mérignac automobiles, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz