Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-86.131
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-86.131
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 24 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Lotfi X..., déclaré coupable de blessures involontaires, a dit n'y avoir lieu à contre-expertise, a enjoint aux parties de conclure au fond sur l'évaluation et l'indemnisation du préjudice et a renvoyé l'affaire à une autre audience;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait, avant dire droit sur la fixation du préjudice corporel de Thierry Z..., ordonné et fixé les modalités d'une nouvelle expertise médicale;
"aux motifs que dans son rapport d'expertise établi le 7 juillet 1994, le docteur C... précise, de manière particulièrement nette, que l'intervention chirurgicale du 1er juin 1993, visant à corriger le récurvatum dont Thierry Z... se trouvait atteint depuis son enfance, ne peut être considérée comme étant en relation directe et immédiate avec l'accident dont il a été victime le 4 décembre 1992; qu'il ajoute que son état actuel est la conséquence de l'ostéotomie pratiquée pour corriger son état antérieur et ne peut donc être considérée comme étant en relation directe et immédiate avec l'accident; que ces conclusions expertales ont été faites en connaissance des observations du docteur Y... qui assistait la victime; que la note critique, émanant de ce médecin, en date du 11 janvier 1995, ne se borne qu'à mentionner la constatation hypothétique du chirurgien orthopédiste qui a procédé à l'opération malheureuse, selon laquelle "(...) ceci paraissait bien être une séquelle de l'accident (...)" et à tirer de l'aptitude de Thierry Z... à exercer la profession de gendarme mobile jusqu'en 1989, l'opinion, au demeurant très prudente, d'un lien entre cette intervention et l'accident; que cette note ne peut être considérée comme infirmant les constatations et conclusions formelles de l'expert faites en connaissance des arguments des parties; qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner une nouvelle expertise;
"alors que, d'une part, le droit à réparation du préjudice corporel de la victime d'une infraction ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'infraction; qu'en l'espèce, en se bornant à reprendre à son compte les termes de l'expertise médicale pratiquée par le docteur C..., qui expliquent l'état pathologique préexistant de la victime, sans pour autant se prononcer sur le point de savoir si cette affection préexistante - occultée pendant de longues années au point qu'elle n'avait jamais entravé ni l'exercice de la profession de gendarme mobile, ni la pratique de sports dangereux tel le parachutisme - avait été ou non provoquée ou révélée du fait de l'infraction, la cour d'appel, qui n'a effectué aucune recherche de ce chef, outre qu'elle a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés;
"alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que ce sont les séquelles de l'accident qui ont conduit les médecins de Thierry Z... et notamment le docteur B... à entreprendre une intervention chirurgicale délicate ;
qu'il convient de préciser que les fautes médicales commises à la suite d'un accident de la circulation doivent être prises en charge par le responsable de l'accident conformément aux termes de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985; que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles affirmaient que l'affection préexistante de la victime avait été provoquée par l'accident; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés";
Attendu que, se prononçant sur les conséquences des blessures subies par Thierry Z... lors d'un accident de la circulation dont Lotfi X... a été reconnu responsable, le tribunal a ordonné une expertise médicale de la victime, constituée partie civile; qu'après exécution de cette mesure d'instruction, Thierry Z... a sollicité une contre-expertise en faisant valoir qu'une opération chirurgicale n'avait pas été prise en compte par l'expert; que la compagnie Rhin et Moselle, assureur de Lotfi X..., s'est opposée à cette demande; que le tribunal y a cependant fait droit en retenant qu'à la suite de l'accident ayant provoqué une contusion du genou droit, la victime a subi, "pour un problème orthopédique complexe suite à un traumatisme" sur une malformation congénitale apparue vers la puberté, une intervention ayant entraîné une invalidité;
Attendu que, sur appel de l'assureur, la juridiction du second degré infirme sur ce point la décision entreprise, enjoint aux parties de conclure au fond et renvoie l'affaire à une audience déterminée; que, pour statuer ainsi, les juges relèvent que l'expert précise sans ambiguïté que ni l'ostéotomie visant à corriger l'anomalie congénitale ni l'état actuel de Thierry Z..., conséquence de cette intervention, ne peuvent être considérés comme étant en relation directe et immédiate avec l'accident;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui excluent tout lien de causalité entre l'accident et l'affection issue de l'état antérieur de la victime, la cour d'appel, qui, s'estimant suffisamment informée, n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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