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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
IF / CG
ARRET N
AFFAIRE N : 06 / 02618
arrêt du 31 Octobre 2006
Cour d'Appel d'ANGERS
no d'inscription au RG : 05 / 11379
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
DEMANDEUR A l'OPPOSITION :
La Société MAES
ayant son siège 29, rue du commerce 49300 CHOLET
prise en la personne de son mandataire ad hoc, Monsieur Claude X...,
demeurant ...
représenté par Maître VICART, avoué à la Cour
assisté de Maître PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
DEFENDEURS A L'OPPOSITION :
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
DES PAYS DE LA LOIRE BANQUE COOPERATIVE
8 rue de Bréa
44000 NANTES
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
No du dossier 28143
assistée de Maître PIEDNOIR, avocat au barreau d'ANGERS
Maître Z..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation
judiciaire de la Sté MAES
intervenant volontaire aux côtés du demandeur à l'opposition
...
49105 ANGERS CEDEX 02
représenté par Maître VICART,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 à 13 h 45 en audience publique, Madame FERRARI, Président ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame FERRARI, Président de Chambre
Madame LOURMET, Conseiller
Madame BRETON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile ;
Signé par Madame FERRARI, Président, et Monsieur BOIVINEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le tribunal de commerce d'Angers, par jugement du 25 juin 2003, a ouvert la liquidation judiciaire de la société MAES, exploitant une librairie-papeterie à Cholet.
La Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire (la Caisse d'épargne) a déclaré, le 4 août 2003, entre les mains de la SCP Margottin-Bach prise en la personne de Me Z..., désignée mandataire liquidateur, une créance de 114 899,13 € à titre chirographaire, se décomposant comme suit :
-5 392,69 € au titre du prêt-échu-de 250 000 francs consenti le 24 octobre 1995,
-109 506,44 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société.
Le liquidateur a informé la Caisse d'épargne, le 9 août 2004, que le calcul et le taux des agios étaient contestés par l'ancien dirigeant de la société Maes et qu'il proposerait le rejet de la créance en totalité.
La Caisse d'Epargne a répliqué que la contestation n'était pas de nature à entraîner le rejet total de sa créance et a indiqué attendre sa convocation " devant le tribunal de commerce ".
Le juge-commissaire a statué sur la contestation par une ordonnance du 14 décembre 2005, qui, après avoir énoncé que, par application des articles 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation, les intérêts du compte courant devaient être calculés au taux légal, a renvoyé le créancier à produire un nouveau décompte avec les intérêts au taux légal et à rectifier les dates de valeur erronées.
La Caisse d'épargne a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 14 décembre 2005.
Au cours de l'instance d'appel, le juge-commissaire a, par ordonnance du 1er février 2006, enjoint à la Caisse d'Epargne de produire le décompte des sommes dues en conformité avec sa décision du 14 décembre 2005.
La cour d'appel, dans son arrêt no 330 rendu par défaut le 31 octobre 2006, a statué en ces termes :
Rejette l'exception de nullité soulevée par la Caisse d'Epargne,
Infirmant l'ordonnance déférée,
Dit irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêts afférents au solde débiteur du compte courant ;
Admet en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la société Maes, à titre chirographaire, la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Pays de la Loire pour la somme de 114 899,13 € soit :
-5 392,69 € au titre du prêt-échu-de 250 000 francs consenti le 24 octobre 1995 ;
-109 506,44 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les intimés, in solidum, aux dépens, recouvrés pour ceux d'appel dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA COUR
Vu l'opposition à l'arrêt du 31 octobre 2006, formée le 15 décembre 2006 par Claude X... agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Maes,
Vu l'assignation délivrée à la diligence de Claude X..., ès qualités, le 20 avril 2007, à Me Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maes ;
Vu les dernières conclusions du 25 juin 2007, par lesquelles la société Maes, représentée par Claude X... ès qualités, opposante intimée, ainsi que Me Eric Z..., ès qualités, se disant intervenant volontaire, poursuivant la rétractation de l'arrêt par défaut, sollicitent la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire non seulement du 14 décembre 2005, mais encore du 1er février 2006, et demandent une indemnité de procédure ;
Vu les dernières conclusions du 20 juin 2007, par lesquelles la Caisse d'épargne, appelante défenderesse à l'opposition, oppose une fin de non-recevoir à cette opposition, sollicite en toute hypothèse son rejet et demande une indemnité de procédure ;
SUR CE,
Sur la recevabilité contestée de l'opposition
Attendu que la Caisse d'épargne fait valoir que, par application de la règle du dessaisissement du débiteur découlant de l'ouverture de la liquidation judiciaire, celui-ci ne peut, seul, exercer un recours en matière de vérification des créances ; qu'elle en déduit que la société Maes, même représentée par son mandataire ad hoc, n'est pas recevable en son opposition ;
Mais attendu que, par dérogation à l'article L. 122-9 ancien du Code de commerce, le débiteur en liquidation judiciaire tient des dispositions de l'article L. 621-105 ancien le droit propre de contester, seul, les décisions relatives à l'admission des créances ;
Attendu que la société Maes, dissoute par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, mais valablement représentée par son ancien dirigeant désigné comme mandataire ad hoc, dont les pouvoirs ne sont pas contestés, est dès lors recevable en son opposition, le mandataire appelé s'étant de surcroît joint à son action ;
Sur la créance de la banque
1o le taux effectif global
Attendu qu'en première instance, la société Maes a contesté, au titre du solde débiteur du compte courant, la prise en compte d'intérêts, sans que le taux effectif global ait été fixé par écrit, et demandé l'application du taux légal en se fondant expressément sur les dispositions des articles 1907 du Code civil et L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ;
Que la banque a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, formée plus de cinq années après la signature de la stipulation d'intérêts ;
Que le juge-commissaire a dit la demande recevable au motif que le débiteur formait une demande, non d'annulation, mais de déchéance du droit aux intérêts soumise à la prescription décennale ;
Attendu que la convention d'ouverture de compte courant signée par les parties le 14 octobre 1995 énonce que le solde débiteur du compte produit des intérêts en faveur de la Caisse d'épargne, capitalisés de plein droit, et que leur taux est porté à la connaissance du client, qui le reconnaît, lors de l'ouverture du compte ; qu'elle prévoit aussi que tout relevé qui n'aura donné lieu à aucune observation dans le mois de sa date sera considéré comme définitivement approuvé ;
Que la Caisse d'épargne ne produit aucun autre document relatif aux intérêts ;
Qu'ainsi la stipulation d'intérêts est contenue dans le contrat, mais que le taux convenu, porté à la connaissance du client à l'ouverture du compte, n'a pas fait l'objet d'un écrit ;
Attendu que pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après avoir été préalablement mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit dans un relevé d'opération ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ;
Attendu que les relevés adressés à la société Maes, s'ils font figurer le montant des intérêts prélevés sur le compte, ne portent aucune autre indication et en particulier aucune mention du taux effectif global appliqué pour le calcul des intérêts portés au débit ;
Qu'il n'est donc pas justifié que le TEG de l'opération ait fait l'objet d'un écrit ;
Attendu que la sanction de l'irrégularité de la stipulation des intérêts de la convention de compte courant réside non dans la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, mais dans la nullité de la stipulation d'intérêts, à défaut de dispositions légales prévoyant la déchéance, telles celles qui sanctionnent la méconnaissance par le prêteur des obligations prévues par le Code de la consommation en matière de crédit à la consommation (L. 311-33) ou crédit immobilier (art. L. 312-33) ;
Attendu que, si en matière de prêt d'argent l'exigence d'un écrit mentionnant dans le contrat le TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, l'action en nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels
s'éteint, en application de l'article 1304 du Code civil, lorsqu'elle n'a pas été exercée pendant 5 ans à compter de la signature de la convention d'ouverture de compte courant ;
Attendu que c'est dès lors à juste titre que la Caisse d'épargne soutient que la société Maes n'est pas recevable à opposer au banquier, par voie d'exception, la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans cette convention et, partant, à demander la substitution du taux légal au taux conventionnel appliqué au montant du découvert, la demande ayant été formée par le débiteur titulaire du compte courant, en 2004, plus de cinq années après la signature du contrat de 1995 ;
Attendu qu'à l'appui de son opposition contre l'arrêt du 31 octobre 2006 ayant retenu cette solution, la société Maes, par son mandataire ad hoc, soutient que cette analyse procède d'une erreur de droit ;
Attendu que c'est en vain, en premier lieu, qu'elle soutient que le principe même d'une prescription ne peut être retenue, en raison de la mauvaise foi de la Caisse d'épargne ; que la mauvaise foi alléguée ne résulterait en effet que de la violation de la règle de droit sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts ;
Attendu que la société Maes fait aussi grief à la Caisse d'épargne d'avoir, pour contourner un soutien abusif, accorder à son dirigeant, personnellement, un prêt personnel tout en versant néanmoins les fonds à la société ; que la faute ainsi invoquée est cependant sans relation avec la créance de la banque contre la société et est inopérante sur la question de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts du compte courant ;
Attendu que le mandataire ad hoc invoque en second lieu le fait que la prescription n'a pu commencer à courir avant qu'il ne soit nommé ; que, cependant, Claude X... perd de vue qu'il ne figure à la procédure que comme représentant de la société Maes, dissoute ; que la société n'invoque aucun obstacle l'ayant mise dans l'impossibilité d'agir par son gérant après l'ouverture du compte courant pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts dont le taux n'avait pas fait l'objet d'un écrit ;
Attendu qu'ensuite la société Maes fait valoir que, par application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1ère,7 mars 2006, B. no135), la prescription ne commence à courir qu'à compter de la révélation de l'erreur relative à la mention du TEG, soit en l'espèce à compter de la constatation par l'emprunteur de l'omission du TEG ;
Mais attendu qu'il est de principe que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels et que l'action tendant à voir mettre en oeuvre cette sanction s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les
cinq ans suivant la signature de l'acte quand celui-ci ne mentionne pas de TEG ou bien lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du TEG qui y figure (Civ 1ère,14 juin 2007, no 05-22. 011) ;
Que l'opposition formée contre l'arrêt ayant jugé irrecevable comme prescrite la contestation relative au taux des intérêts et infirmé de ce chef l'ordonnance du juge-commissaire, n'est dès lors pas fondée ;
2o l'application des jours de valeur
Attendu que, par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que des erreurs auraient été commises dans le calcul des dates de valeurs, comme l'a soutenu en première instance le débiteur, ou que la Caisse d'épargne aurait commis des manquements contractuels dans l'application des dates de valeurs ; que la contestation formée de manière générale lors de la procédure de vérification des créances et encore aujourd'hui, alors que les relevés périodiques de compte n'ont pas fait l'objet d'observations dans le mois de leur date, dans les conditions de l'article 5 du contrat, a été à juste titre écartée par l'arrêt infirmatif ;
3o sur le montant de l'admission
Attendu que, s'agissant du solde restant dû au titre du prêt consenti à la société Maes, le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation ;
Attendu que l'admission prononcée pour le montant déclaré de 114 899,13 €, tel que le demandait le créancier dans ses conclusions d'appel, ne fait pas l'objet d'autre critique que celle examinées ci-dessus ;
Attendu que, pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit recevable l'opposition, mais la rejette comme non fondée,
Dit n'y avoir lieu en conséquence à rétractation de l'arrêt infirmatif rendu par défaut le 31 octobre 2006, ayant admis la créance déclarée par la Caisse d'épargne,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Maes, représentée par Claude X... en sa qualité de mandataire ad hoc, aux dépens de l'opposition, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
D. BOIVINEAUI. FERRARI