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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-43.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.593

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jean Cousin, société anonyme, dont le siège est KM 110, 45200 Amilly, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Jean Cousin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 26 mars 1990 en qualité d'adjoint responsable après vente par la société Jean Cousin ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 juillet 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, alors que, selon le moyen : 1 / le motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est : "courrier de notre constructeur daté du 31 mai 1995, qui pour moi est un blâme" ; qu'en affirmant néanmoins que "selon la lettre de licenciement du 20 juillet 1995, M. X... a été licencié pour avoir emprunté sans autorisation, le 8 avril 1995, un véhicule Ford Mondeo et pour avoir, le 9 avril 1995, causé un accident mortel qui a détruit le véhicule appartenant à Crédit Ford", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en affirmant que la décision de la société Ford n'avait pas d'influence sur la gravité de la faute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Jean Cousin dans ses conclusions d'appel pris de ce que "l'analyse de la lettre de licenciement révèle que M. X... n'a pas été sanctionné en raison de l'accident survenu le 8 avril, mais en raison des conséquences du non respect par M. X... des consignes de la société Ford-France sur la mise à disposition des véhicules Joker par le constructeur" et de ce que "la lettre de licenciement du 20 juillet 1995 vise expressément un courrier de la société Ford-France daté du 31 mai 1995, qui constitue le fait générateur du licenciement" ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Et attendu, qu'après avoir constaté, sans dénaturation, que la lettre de licenciement notifiée le 20 juillet 1995, reprochait au salarié d'avoir le 8 avril 1995 emprunté un véhicule sans autorisation et d'avoir le 9 avril 1995 causé un accident mortel, la cour d'appel, qui a constaté que la procédure disciplinaire a été ouverte le 13 juin 1995, en a exactement déduit que les faits étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jean Cousin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean Cousin à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz