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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 93-17.893

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-17.893

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston, Etienne, Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Mme Burghilde, Ortrus X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur a invoqué, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt puis a déclaré renoncer au premier moyen; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 1993), qui a prononcé le divorce des époux X..., d'avoir décidé que rien ne justifiait la suppression de la pension alimentaire due à Mme X... à compter de l'arrêt et d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire alors que, selon le moyen, d'une part, en statuant ainsi, sans donner aucun motif de fait ni de droit, propre à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que l'ordonnance de non-conciliation du 10 octobre 1986 avait fixé à 4 000 francs par mois la pension alimentaire à la charge de M. X... qui avait des revenus mensuels de 21 000 francs, son épouse n'en ayant aucun, que l'ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 1989 avait alloué à Mme X... une pension alimentaire de 5 000 francs par mois pour un total de ressources annuelles de M. X..., en 1988, de 437 745 francs, l'épouse n'ayant toujours aucun emploi; qu'en revanche, en 1990, le salaire annuel de M. X... n'est plus que de 290 068 francs tandis que Mme X... vient de trouver un emploi; qu'en omettant de répondre à ces conclusions propres à justifier la suppression de la pension alimentaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, en troisième lieu, si la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel ne pouvait décider tout à la fois que rien ne justifie la suppression de la pension alimentaire due à l'épouse à compter du présent arrêt, sans préciser jusqu'à quelle date elle entendait maintenir cet avantage et que la disparition de cette pension alimentaire allouée à Mme X... allait contribuer à créer cette disparité, qu'il fallait compenser notamment par le versement d'une rente mensuelle indexée de 4 500 francs; que l'arrêt attaqué se trouve, dès lors, entaché d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, enfin, la disparité des conditions de vie des époux subordonne l'obtention d'une prestation compensatoire à la recherche, par les juges du fond, tant des ressources de l'époux débiteur que des besoins de l'époux créancier; que la cour d'appel, qui a alloué une prestation compensatoire à Mme X... sans préciser ni ses ressources, ni ses besoins, ni ses droits prévisibles, en se bornant à énoncer que le montant de la rente compensatoire retenue par le Tribunal n'a rien d'excessif, même à considérer les perspectives de liquidation du patrimoine de communauté dont un aperçu notarial avait laissé entrevoir la relative importance, que l'épouse est atteinte dans sa santé depuis quelques années et ne connaît que des emplois épisodiques modestement rémunérés, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 272 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir examiné les ressources du mari et les besoins de sa femme, la cour d'appel a estimé que la pension alimentaire allouée à Mme X... pendant la durée de la procédure devait être payée jusqu'au terme prévu par la loi, c'est-à-dire jusqu'à ce que la décision de divorce devienne irrévocable, et qu'à partir de cette date, une prestation compensatoire, dont elle a souverainement fixé le montant, était due à la femme; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel M. X... a déclaré renoncer : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz