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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-86.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.016

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 9 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Maurice Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes des accidents de la circulation routière, ensemble b violation des articles 320 du code pénal, 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale, méconnaissance des exigences de l'article 493 du Code de procédure pénale et violation de l'article 2 du Code précité ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté une victime de sa demande tendant à être indemnisée pour un préjudice personnel résultant de la souffrance endurée à la suite d'un délit de blessures par imprudence ; "aux motifs, sur le préjudice corporel évalué à 250 000 francs et plus précisément sur le pretium doloris, qu'il y a lieu de rappeler que M. D..., qui n'était pas dans le véhicule accidenté au moment des fait, n'a pas été personnellement blessé lors de l'accident mais a présenté un état dépressif d'assez courte durée à la suite des blessures subies par sa femme ; qu'il n'a subi aucun traitement douloureux ni aucune hospitalisation ; que son préjudice ne peut être qualifié que de préjudice moral dont il faut rappeler qu'il a déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel de Tarascon dans un jugement en date du 14 juin 1988 ; que c'est donc à tort que les experts on cru pouvoir retenir une indemnisation au titre de la douleur, compte-tenu de l'état dépressif existant entre le 15 mars et le 30 juin 1985 différent du préjudice moral subi par M. D... du fait des blessures de Mme D... ; "alors que, d'une part, il résulte du jugement ayant réparé le préjudice moral de M. D... que le préjudice spécifique résultant de l'état dépressif sévère qu'il a connu après le drame n'avait pas été réparé, une expertise complémentaire ayant été ordonnée, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour refuse d'indemniser un dommage spécifique né de l'infraction ; "et alors que le préjudice personnel résultant d'un état dépressif générateur d'une douleur était distinct du préjudice moral antérieurement réparé puisque la Cour relève que le conjoint de la victime a présenté un état dépressif à la suite des blessures subies par sa femme, préjudice singulier qui n'avait pas été réparé au titre du préjudice moral ainsi que cela résulte spécialement du jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 14 juin 1988 ; qu'en refusant d'indemniser ledit préjudice au prétexte qu'il è ne peut être qualifié que de moral, la Cour viole les textes et le principe cités au moyen" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation routière, violation des articles 320 du Code pénal et 1382 du Code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; ""en ce que l'arrêt attaqué a limité à une somme de 40 000 francs le montant du préjudice économique souffert par une victime ; "aux motifs que M. D... justifie de son licenciement de la SA Vibert comme en fait foi la lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée cette société le 21 juin 1985 ; qu'il est également établi que ses revenus professionnels ont diminué depuis l'accident litigieux ; qu'en effet les documents fiscaux produits aux débats démontrent une chute de revenus, lesquels sont passés de 262 830 francs en 1984 à 41 730 francs en 1988, si bien que le préjudice économique subi par la partie civile est justifié dans son principe, que néanmoins la somme réclamée de 300 000 francs est tout a fait excessive, compte tenu de l'état psychologique antérieur de M. D... et du fait que les experts indiquent à la date du dépôt de leur rapport que celui-ci est sur le plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'il exerçait lors de l'accident ; "alors que, dans ses écritures d'appel, M. D... insistait sur la circonstance que depuis son licenciement de son emploi de délégué commercial il n'avait pu retrouver d'emploi, étant observé que ledit licenciement se rattache directement aux faits dommageables et que depuis ce drame, nonobstant ses efforts dépoloyés, il n'a pu retrouver d'activités professionnelles qui étaient les siennes, la circonstance que son état psychologique antérieur à l'accident n'était pas parfait apparaît totalement sans emport dès lors que la victime justifiait d'un revenu annuel en 1984, année antérieure audit accident, de 262 830 francs ; è "qu'en ne répondant pas à une articulation centrale des conclusions faisant valoir que depuis son licenciement et malgré ses recherches, la victime n'avait pu retrouver d'emploi salarié, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, se contentant d'une motivation tout à la fois lapidaire et inopérante" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déboutant Serge D... de sa demande d'indemnisation des souffrances, autres que morales, qu'il disait avoir endurées du fait de l'accident ayant rendu son épouse infirme, et en évaluant à 40 000 francs le préjudice économique résultant pour lui de cet accident, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier les éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et de fixer l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; que les moyens, qui remettent en cause devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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