Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-46.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.133
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sylviane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section C), au profit de la société Creeks, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Creeks, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 1985 en qualité de styliste par la société Efcotex ;
qu'elle percevait, outre son salaire de base, une prime versée en janvier et août de chaque année ; que son contrat de travail a été repris par la société Creeks ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 14 octobre 1996 ; que l'employeur ayant exclu cette prime de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, de préavis, conventionnelle de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel énonce que les primes versées par la société Creeks étaient justifiées par les deux déplacements annuels de Mme X... à Hong Kong ; qu'il s'ensuit que lesdites primes n'ont pas le caractère d'un complément de salaire ; que comme l'a justement estimé le conseil de prud'hommes, il s'agit d'une contrepartie financière des inconvénients générés par une expatriation de près de six mois par an ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la salariée n'avait subi, lors de ses séjours à l'étranger, aucun préjudice financier du fait de la prise en charge de tous ses frais par la société Creeks qui mettait à sa disposition une carte de paiement ce dont il résulte que ces primes qui étaient destinées à rémunérer les conditions particulières de travail d'un salarié expatrié, avaient la nature d'un complément de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Creeks aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Creeks à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
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