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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-14.433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-14.433

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Cardif assurance vie de sa demande en reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamnée, en qualité d'assureur de M. X..., à payer les échéances d'un prêt consenti à ce dernier par la société Cetelem, la société Cardif a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de la société Cardif en date du 8 janvier 2004 et confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'appelante s'est abstenue de conclure jusqu'à la date de l'ordonnance de clôture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 16 janvier 2006 que cette affirmation était fausse, la société Cardif ayant régulièrement conclu le 22 novembre 2002, et sans prendre en considération lesdites écritures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les consorts X... et la société Cetelem aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif assurance vie, ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz