Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... qui, le 14 février 1983, avait adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour quinze séances de rééducation du pied cotées par le praticien AMM6, s'est vu notifier le 7 mars 1983 que la prise en charge serait limitée à quinze AMM4 ;
Attendu que ladite caisse fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Nantes, 18 octobre 1984) d'avoir dit que les séances dispensées après le 24 février, soit après l'expiration du délai de dix jours au-delà duquel l'assentiment de la caisse est présumé acquis, devraient être prises en charge selon la cotation AMM6, alors que le défaut de réponse ne valant accord pour la prise en charge que dans les limites de la nomenclature qui prévoit la cotation AMM4 pour ce type d'actes, la commission de première instance a violé les articles 16 du décret n° 75-936 du 13 octobre 1975, 7 des dispositions générales et 14 du titre XIV, chapitre III, de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que l'assentiment de la caisse résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation proposée dans la demande d'entente préalable ; qu'il en résulte que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi