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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-70.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.186

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry X..., demeurant CD 13, 163, l'Etang, 97436 Saint-Leu, en cassation d'une ordonnance rendue le 31 août 1999 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER) société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SEMADER, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 1999, M. André Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 31 août 1999 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, prononçant, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement, de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER) l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles appartenant à M. X... ; que M. André Y..., qui prétend avoir agi en qualité de mandataire de celui-ci, ne justifie pas avoir été muni d'un pouvoir spécial à cette fin ; que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SEMADER la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz