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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-16.634

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.634

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que M. X... a saisi un tribunal d'instance d'une requête en omission de statuer visant un précédent jugement du 18 novembre 2004 qui, statuant à la suite de l'opposition formée par M. et Mme Y... à une ordonnance portant injonction de payer, avait accueilli la demande reconventionnelle formée par ces derniers et l'avait condamné à leur payer une certaine somme ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 845 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge qui est tenu de répondre à l'ensemble des demandes qui y sont contenues et non pas seulement à celles qu'exprime le dispositif ; Attendu que pour rejeter la requête en omission de statuer, le tribunal retient qu'il n'est tenu que par le dispositif des dernières conclusions de M. X..., lequel ne contenait aucune demande de condamnation de M. et Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 18 novembre 2004 relevait que M. X... avait repris oralement à l'audience ses conclusions, dans les motifs desquelles il demandait la condamnation de M. et Mme Z... au paiement d'une certaine somme, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1351 du code civil, 1420 et 1422 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de M. et Mme Y..., le tribunal retient encore que ceux-ci ont déjà été condamnés, par l'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 novembre 2002, à lui verser des sommes, de sorte que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 18 novembre 2004 s'était substitué à l'ordonnance portant injonction de payer, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pont-l'Evêque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne, in solidum, à payer à M. X... la somme de 1 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz