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Tribunal de commerce, 13 février 2026. 2026003810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026003810

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 2026

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Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 003810 Numéro PC : Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 13/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Défendeur(s) : MME [F] [D], [T] [Adresse 1] Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : M. [O] [Y] Débats à l'audience de chambre du conseil du 09/02/2026 FAITS-MOYENS-PROCEDURE En date du 21/01/2026, le débiteur identifié ci-dessus a effectué au greffe de ce tribunal une demande d'ouverture de liquidation judiciaire prévue à l'article L640 du Code du Commerce. Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le greffe. DISCUSSION Attendu qu'il résulte de l'analyse des éléments d'actif et de passif du patrimoine professionnel du débiteur qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il ne justifie pas de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, Attendu, en conséquence, que les conditions d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunies, Attendu qu'au regard de l'actif personnel de l'entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l'actif personnel, l'entrepreneur individuel est dans une situation de surendettement, Attendu que le débiteur est d'accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les articles L 681-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation, Le ministère public avisé, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective, Constate que MME [F] [D], [T] né (e) 28/06/1982 à [Localité 1] est dans une situation de surendettement, Constate l'accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement, Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement, Ordonne la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu'à la commission de surendettement par les soins du greffier, Condamne aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 66,96 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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Tribunal de commerce 2026-02-13 | Jurisprudence Berlioz