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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ((Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Chambre d'agriculture de la Moselle, sise ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Chambre d'agriculture de la Moselle, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 1er juin 1988), que M. X..., entré le 24 mai 1976 au service de la Chambre d'agriculture de la Moselle, en qualité d'aide comptable, s'est vu reconnaître la qualification de comptable à compter du 1er janvier 1983 ; qu'il était chargé de la tenue de la comptabilité des exploitants agricoles et appartenait, à ce titre, au personnel technique ; qu'après avoir démissionné, le 29 novembre 1986, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en soutenant qu'il avait droit à l'application du coefficent de rémunération prévu par le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en matière de contrat de travail, l'attribution pendant de nombreux mois d'un avantage, non prévu au contrat écrit, crée un droit pour le salarié ; qu'en l'espèce, comme le soulignaient les conclusions d'appel du salarié, la lettre du 15 décembre 1986 précisait que les "nouvelles dispositions intéressant le personnel technique sous statut et, par ricochet, l'ensemble du personnel technique, celui-ci ayant toujours bénéficié dans le passé des dispositions du personnel administratif, ceci sur tous les plans" ; que cette situation était confirmée par la note du 24 novembre 1982, soumettant les agents des établissements publics administratifs à une contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % ; que cette contribution a été appliquée aux agents techniques ; qu'il en a été de même de diverses mesures prises par le bureau de la chambre d'agriculture le 11 avril 1986 notamment ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en omettant de répondre aux conclusions prises sur ces divers faits et notamment sur le procès verbal de la réunion du bureau de la chambre d'agriculture du 10 décembre 1986, a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que le personnel technique n'avait obtenu le bénéfice du statut du personnel administratif qu'après le départ du salarié de l'entreprise ;
Sur le second moyen :
Attendu, qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que les suppléments de salaires visés par l'arrêt sont dûs aux promotions qu'il a reçues, et qu'il pouvait, en outre, prétendre, au titre même de son contrat, qui a été violé, à des primes d'ancienneté ; que la cour d'appel a donc, à nouveau, méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la clause litigieuse, rendue nécessaire par son imprécision, a, sans encourir le grief de dénaturation, retenu que les sommes versées à titre de complément de salaire correspondaient aux primes d'ancienneté prévues au contrat de travail ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Chambre d'agriculture de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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