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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 05638
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2015- Conseiller de la mise en état de PARIS-RG no 14/ 18128
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Grégoire X... né le 1er mars 1960 à ELAZIG (TURQUIE)
et
Madame Rena X... née le 21 octobre 1964 à ISTANBUL (TURQUIE)
demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Laurent B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1299
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame Ana Y... épouse Z... née le 07 janvier 1933 à JATIVA (ESPAGNE)
demeurant...
Représentée et assisté sur l'audience par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
PARTIE INTERVENANTE :
MAITRE Brigitte A...
demeurant ...
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration du 29 août 2014, Mme Z... a interjeté appel du jugement rendu le 18 juillet 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu la requête déposée au greffe le 13 mars 2015 par les époux X... par laquelle ces derniers ont déféré à la cour l'ordonnance rendue, le 26 février 2015 par le conseiller de la mise en état, les déclarant irrecevables à conclure aux motifs qu'ils n'ont pas régulièrement conclu dans le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de Mme Z... du 7 août 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant que la constitution de Me B... pour les époux X... du 21 octobre 2014 a été rejetée pour une erreur de numéro de RG, le rejet ayant été motivé par l'indication du numéro RG du tribunal de grande instance (13/ 06 216) au lieu de celui de la cour (14/ 18 128) qui était bien porté sur la déclaration d'appel, contrairement à ce qui est soutenu ;
Qu'il n'y a donc eu aucun dysfonctionnement du RPVA qui ne pouvait envoyer de messages d'alerte tant que la constitution n'avait pas été régularisée ;
Considérant que les messages RPVA en possession de la cour n'établissent pas la date à laquelle le conseil de Mme Z... a eu connaissance du rejet de la constitution ;
Que cette preuve n'est pas davantage rapportée par le conseil des époux X... ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions de Mme Z... du 25 novembre 2014 signifiées à 12 : 07 (certes, avant la constitution de Me B... du même jour à 14 : 51) ont, néanmoins fait courir le délai de l'article 909 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que les intimés n'ayant pas respecté ledit délai, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne les époux X... aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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