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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-70.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-70.070

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 12-4, 1er alinéa, du code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Réunion, 7 novembre 2003) prononce le transfert de propriété d'une parcelle ayant appartenu à M. François X..., au profit de l'Etat ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'autorité expropriante avait justifié des diligences accomplies afin de rechercher les héritiers de M. François X..., le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle AB n° 1014 d'une surface de 176 mètres carrés, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2003, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'Etat aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz