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Cour de cassation, 26 novembre 2003. 01-41.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.147

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 11 juin 1987 en qualité d'agent polyvalent par la Société d'économie mixte du Pays d'Arles, SEMPA, qui assure la gestion d'habitations à loyer modéré situées à Salin-de-Giraud, a été licencié pour faute et insuffisance professionnelle par lettre en date du 4 juillet 1997 après que l'employeur lui a notifié un avertissement disciplinaire, puis un blâme en raison d'un mauvais entretien des logements dont il avait la charge ; que le salarié, contestant tout à la fois le bien-fondé des sanctions disciplinaires prononcées contre lui le 26 mars et le 11 avril 1997 ainsi que le caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2000) d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement les propos d'un salarié, en dehors du temps et du lieu du travail, lorsqu'ils ont été proférés sous le coup d'une indignation légitime ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'attitude de M. X..., qui s'est produite dans la rue, en fin de journée, était consécutive à la réception, le jour même, d'un courrier recommandé émanant de son employeur lui notifiant un blâme, fondé sur des reproches relatifs à l'entretien des immeubles dont la cour d'appel a estimé la preuve non rapportée par l'employeur et, en conséquence, a annulé ce blâme ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait menacé et injurié son supérieur hiérarchique, a pu décider qu'un tel comportement était fautif et constituait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre des états des lieux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, postérieurement à l'embauche de Mlle Y..., les états des lieux étaient signés par lui, ainsi que cela résultait des documents versés aux débats et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une décision motivée, a constaté que le salarié n'avait établi aucun état des lieux pendant la période litigieuse, a légalement justifié son arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-26 | Jurisprudence Berlioz