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Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-11.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.124

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : A 21-11.124 Demandeur(s) : M. [H] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : Mme [J] et autre Avocat(s) : la SCP Zribi et Texier Ordonnance : 50252 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], [Adresse 3], a formé un pourvoi le 25 janvier 2021 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [J] épouse [U], 2°/ à M. [Y] [U], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz