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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° R 20-18.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La Société d'étude de réalisation et entretien général (SEREG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° R 20-18.908 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société guadeloupéenne de distribution moderne (SGDM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3],
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], prise en qualité d'assureur de la société SGDM,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Société d'étude de réalisation et entretien général (SEREG), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société guadeloupéenne de distribution moderne (SGDM), et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'étude de réalisation et entretien général (SEREG) aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la Société d'étude de réalisation et entretien général (SEREG).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- La société SEREG FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué, à l'ordonnance du conseiller de la mise en état et à l'arrêt avant dire droit du 14 octobre 2019 de la cour de Basse Terre d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par la SARL SEREG ;
1°)- ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état ayant rendu l'ordonnance de mise en état du 26 aout 2019 (p 1) était M. [U] [F] président de chambre ; qu'il ressort tant de l'arrêt avant dire droit du 14 octobre 2019 (p 2) que de l'arrêt du 27 avril 2020 (p. 1) que l'affaire a été débattue en appel en formation collégiale devant M. Francis Bihin, président, et Mme Annabelle Cledat, conseiller et Mme Christine Defoy, conseillère, qui en ont délibéré ; qu'en statuant ainsi, dans une composition comportant un magistrat qui avait déjà tranché dans son ordonnance de la mise en état la même difficulté relative au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la société SEREG également tranchée de la même manière dans l'arrêt au fond, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'impartialité, en violation de l'article 6, § 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
- La société SEREG FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué du 27 avril 2020 d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence d'avoir débouté la société SEREG de sa demande de condamnation de la société SGDM à lui payer la somme de 245.000 € avec intérêt au taux légal à la date du sinistre correspondant à la valeur du compacteur, celle de 537.000 € correspondant à la perte d'exploitation durant la période contractuelle avec le SITCOM (février 2012 à février 2013) et celle de 1.342.500 € arrêtée au mois d'aout 2015 correspondant à la perte d'exploitation s'arrêtant à la durée normale d'exploitation soit 7 ans pour un engin de travaux publics (février 2012 à aout 2015).
1°)- ALORS QUE celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien d'un compacteur à déchet au titre d'un contrat d'entretien est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité, ce qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en affirmant pour décider que la responsabilité contractuelle de la SGDM n'était pas établie, que la société SEREG échouait à démontrer qu'il existerait le moindre lien de causalité entre les interventions des 3 et 6 février 2012 de la SGDM, chargée notamment d'effectuer les opérations d'entretien telles que décrites dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec la machine, et la survenance de l'incendie, même si ce sinistre était survenu peu de temps après la dernière intervention, quand c'était à la société SGDM, chargée de la maintenance et de l'entretien d'un compacteur à déchet au titre d'un contrat d'entretien, de démontrer qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'entretien et la maintenance du compacteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147, devenu 1231-1, et 1315, devenu 1353 du code civil ;
2°)- ALORS QUE celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien d'un compacteur à déchet au titre d'un contrat d'entretien est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'aux termes du contrat d'entretien, la société Medibam aux droits de laquelle vient la société SGDM, s'était notamment engagée « à effectuer les opérations d'entretien telles que décrites dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec la machine » ; que l'expert, qui avait constaté que l'origine du sinistre provenait initialement du desserrage de la tige boulonnée fixant l'alternateur en sa partie basse et qui avait indiqué que la tige inférieure de la fixation de l'alternateur s'était soit desserrée, soit qu'elle n'avait pas été remise à sa place suite à une intervention avant, avait retenu que lors de l'intervention du 3 février 2012, réalisée par la SGDM qui concernait la maintenance des 500 heures, le technicien aurait dû procéder aux interventions de maintenance préventives à intervalles de temps inférieur préconisées par le constructeur et précisées dans le contrat de maintenance en particulier à la maintenance des 250 heures ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce ; que l'expert avait conclu que « le compacteur présente dans l'état un point sur lequel apparait un manque de contrôle et d'entretien, origine de l'incendie, imputable à la SGDM » ; que pour décider cependant que la responsabilité contractuelle de la SGDM n'était pas établie, la cour d'appel a affirmé qu'en l'absence de production du manuel d'utilisation et de l'entretien fourni avec la machine, le tableau de périodicité fourni par la SGDM permettait de constater que ni l'entretien des 500 heures, ni celui des 250 heures n'impliquait le contrôle de l'alternateur ou de ses éléments de fixation ; que le contrôle des fixations de l'alternateur ne figurait pas non plus dans les instructions du constructeur relative au contrôle journalier ; qu'il n'était donc pas établi que la société SGDM aurait été soumise à l'obligation de procéder à cette vérification et qu'elle aurait manqué à cette obligation ; qu'en statuant ainsi, alors que la société SGDM, chargée de la maintenance et de l'entretien complet du compacteur et intervenue sur la machine les 3 et 6 février 2012, était tenue d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité du compacteur à déchet et que l'incendie dudit compacteur le 8 février 2012, soit deux jours après sa dernière intervention, provenait initialement du desserrage de la tige boulonnée fixant l'alternateur en sa partie basse, ce dont il résultait une faute du mainteneur qui devait s'assurer de la sécurité de l'appareil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
3°)- ALORS QUE celui qui est chargé de la maintenance et de l'entretien d'un compacteur à déchet au titre d'un contrat d'entretien est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour qu'aux termes du contrat d'entretien, la société Medibam aux droits de laquelle vient la société SGDM, s'était notamment engagée « à effectuer les opérations d'entretien telles que décrites dans le manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec la machine » ; qu'antérieurement à l'incendie qui s'était déclaré le 8 février 2012, la société SGDM avait procédé le 3 février 2012 à « l'entretien échange filtre gasoil les deux, échange filtre à hydraulique les deux, échange à air, filtre de boîte » sauf filtre huile moteur (filtre inaccessible plaque de blindage soudé) et que le 6 février la fiche d'intervention mentionnait « demande du client fuite d'huile de boîte de vitesse » « remède : dépose support filtre de boîte pour échange. Pas de joint. Modification joint reposé essais OK commande. Remise à niveau huile de boîte Dyna 50 = 30 L » ; qu'en affirmant pour décider que la responsabilité contractuelle de la SGDM n'était pas établie qu'aucune des interventions de la SGDM n'avait concerné l'alternateur compresseur de climatiseur ou le système électrique, la cour d'appel qui a constaté que le dysfonctionnement de l'appareil n'était pas dû à une cause extérieure à l'appareil, a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil.