Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 2023. 22-17.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-17.172

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 22-17.172 Demandeur : Mme [W] et autres Défendeur : M. [P] et autres Requête n° : 1101/22 Ordonnance n° : 90331 du 16 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [X] [Y], ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [R] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société [W] - Bernard - Claudot, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Lamy - Pelletier - [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [U] [P], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Mme [L] [V], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 septembre 2022 par laquelle M. [X] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 juin 2022 par Mme [R] [W], M. [E] [T], M. [K] [C], la société [W] - Bernard - Claudot et la société Lamy - Pelletier - [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 22-17.172 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution substantielle. En effet, les demandeurs au pourvoi ont procédé à un règlement significatif, soit la somme de 342.869,85 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz